Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-12.947
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10511 F Pourvoi n° H 21-12.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 L'association Espoir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.947 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [X] [S] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Espoir, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Espoir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Espoir et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour l'association Espoir Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [P] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul et d'AVOIR condamné l'Association Espoir à payer à Mme [P] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer, dans leur ensemble, l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat intervenue suite à un harcèlement moral subi par le salarié licencié est nulle ; de l'ensemble des pièces produites par Mme [P] résultent les faits suivants : Du dossier de la médecine du travail, il ressort que n'ayant jusqu'alors eu aucun problème de santé en relation avec son travail, Mme [P] s'est plainte lors d'une visite du 3 décembre 2012 de difficultés relationnelles avec sa nouvelle supérieure hiérarchique Mme [P], mentionnant des refus de congés injustifiés, du favoritisme envers les autres membres de l'équipe, la multiplication de reproches pour de petits problèmes ; cette visite faisait suite à un entretien du 26 novembre 2012 relatif à une demande de congés de Mme [P] pour le 26 décembre suivant qui posait problème en raison d'un manque de personnel ; au cours de cet entretien avec la directrice de l'association Mme [G] et Mme [P], cette dernière s'est énervée parce que l'intéressée maintenait sa position, a hurlé et lui a dit :« tu n'as qu'à porter plainte ! ». Par ailleurs, Mme [P] lui a reproché de lui avoir auparavant dit « tu n'as qu'à te mettre en maladie », ainsi qu'une salariée Mme [C] en atteste ; le médecin a effectivement prescrit à Mme [P] un arrêt de travail d'un mois pour un état anxio-dépressif ; par la suite, un incident s'est produit entre Mme [P] et l'équipe éducative au cours de la réunion du 25 juillet 2013 qui s'est terminée par