Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-12.588
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10510 F Pourvoi n° S 21-12.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.588 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DECATHLON, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DECATHLON, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir condamner la société DÉCATHLON à lui payer un rappel de salaires pour la période antérieure au 9 juin 2014, à voir déclarer irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2012, ainsi que les demandes subséquentes et à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 juillet 2012 en contrat de travail à durée indéterminée et à déclarer irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation de travail intervenue le 30 avril 2013, ainsi que les demandes subséquentes ; 1° ALORS QUE l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution ; qu'en décidant que Monsieur [S] était lié à la société DÉCATHLON par un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était intervenu le 30 avril 2013 et qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la validité de ce contrat, sans même s'expliquer, ainsi que le faisait valoir Monsieur [S] dans ses écritures d'appel, sur la circonstance que le contrat à durée indéterminée était toujours en cours (cf. prod n° 3, p. 36 et 37), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'en déclarant irrecevables ses demandes tendant à voir condamner la société DÉCATHLON à lui payer un rappel de salaire pour la période antérieure au 9 juin 2014, à voir déclarer irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2012, ainsi que les demandes subséquentes et à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 juillet 2012 en contrat de travail à durée indéterminée et à déclarer irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation de travail intervenue le 30 avril 2013, ainsi que les demandes subséquentes sans s'expliquer sur la circonstance dénoncée par Monsieur [S] qui faisait valoir que la mise en oeuvre illégale d'un contrat de travail l'avait placé dans l'impossibilité d'agir en raison de la méconnaissance du statut juridique dont il relevait (cf. prod n° 3, p. 41), la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société DÉCATHLON à lui payer les sommes de 165 346,38 euros ou subsidiairement 119 907,67 euros à titre de dommag