Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-13.113

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° N 21-13.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.113 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Decourcelle Averlant, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Decourcelle Averlant, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre de rappel de salaires, congés payés y afférents, d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la privation du statut de cadre, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'AVOIR dit que la prise d'acte a les effets d'une démission. ALORS QUE la classification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la classification et de la définition conventionnelles des emploi applicables ; qu'en l'espèce le salarié poursuivait le paiement d'un rappel de salaire afférent à la qualification de clerc principal correspondant aux fonctions qu'il soutenait exercer depuis l'année 2005 et qui lui étaient expressément reconnues par son employeur tant dans les bulletins de salaire émis mensuellement depuis cette date que dans le certificat de travail qu'il avait établi à destination de l'autorité judiciaire en 2007 ; que pour écarter les fonctions de clerc principal du salarié et le débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifiait pas exercer depuis 2005 les fonctions correspondant aux fonctions de clerc principal telles que précisées par l'avenant à la convention collective en date du 3 décembre 2008 ; qu'en se fondant ainsi sur des dispositions conventionnelles qui n'étaient pas applicables en 2005 pour exclure que le salarié ait accédé aux fonctions de clerc principal à cette date, la cour d'appel a violé l'avenant n° 16 du 23 mars 2004 et l'avenant n° 34 du 3 décembre 2008 à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, respectivement par refus d'application et par fausse application, ensemble l'article 1103 du code civil