Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-13.499

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10514 F Pourvoi n° H 21-13.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La société Euromaster France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], anciennement Euromaster France SNC, a formé le pourvoi n° H 21-13.499 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euromaster France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euromaster France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euromaster France et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Euromaster France La société Euromaster France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser au salarié la somme de 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le poste proposé au salarié déclaré inapte au titre de son reclassement était un emploi par contrat de travail à durée indéterminée dont la disponibilité n'était pas remise en cause ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, en proposant au salarié un poste à pourvoir dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et qui n'était pas disponible dans l'offre initiale, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le poste proposé au salarié déclaré inapte au titre de son reclassement était un emploi par contrat de travail à durée indéterminée dont la disponibilité n'était pas remise en cause ; qu'en soulevant d'office que le poste proposé s'inscrivait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qu'il était indisponible dans l'offre initiale, sans inviter les parties à s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que le poste de chargé de clientèle proposé au salarié, initialement tenu par Mme [C] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, avait été transformé en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur avait versé aux débats le courrier du 28 septembre 2016 adressé à Mme [C] l'informant que son contrat de travail à durée déterminée se poursuivait en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre suivant (production n° 12) ; qu'en