Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-11.043

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10515 F Pourvoi n° N 21-11.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.043 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Lidl à payer à Mme [P] la somme de 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, l'article L. 1226-10 du Code du travail en ses dispositions applicables, prévoit que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » ; la salariée indique à juste titre, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce que toutes les mesures, tous les efforts ont été faits pour la reclasser ; or, par le courrier du 11 décembre 2015 adressé aux directions régionales, l'employeur demandait à celles-ci d'« effectuer des recherches pour vérifier si un poste de type administratif pourrait être proposé à Mme [P] [S] » ; ce faisant, il ne tenait pas compte de l'avis du médecin du travail qui autorisait un reclassement sur des postes de manutention légère ou de type accueil ; pour justifier l'exclusion des recherches de postes de manutention ou d'accueil, l'employeur entend se prévaloir de son organisation interne qu'il présente comme immuable et intangible, indiquant notamment en ses conclusions page 9 à 12 : « Hormis les postes en Direction Régionale ou au service administratif du Siège Social ou de [Localité 4], tous les postes comportent du port de charges et de la manutention supérieure à 10 kilos, ainsi que des mouvements répétés et forcés du coude droit. Madame [P] ne pouvait être ni reclassée en magasin, ni en entrepôt, la seule possibilité étant de la reclasser sur un poste administratif (c)…. Les magasins LIDL, de petite ou moyenne structure, connaissent tous la même organisation et n'emploient que des caissiers et caissières, dénommés "Employé libre-service", des chefs caissiers et caissières, ainsi qu'un responsable de magasin. Tous ces postes comportent une part importante de manutention et impliquent des mouvements du coude en ce compris le poste de responsable de magasin. L'organisation voulue par la société LIDL ré