Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-12.156
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10518 F Pourvoi n° X 21-12.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La société Verisure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Securitas Direct, a formé le pourvoi n° X 21-12.156 contre le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section encadrement), dans le litige l'opposant à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Verisure, de Me Balat, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verisure aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Verisure et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Verisure La société SECURITAS DIRECT fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à Madame [W] [U] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1° ALORS QUE les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, peu important que le salarié demande à ce qu'ils lui soient adressés ; que le salarié ne peut exiger qu'ils lui soient envoyés à son domicile ; que dès lors, le salarié qui, sans se déplacer, a formulé une telle demande ne peut se plaindre de l'envoi tardif de ces documents ; qu'en faisant droit à la demande de Madame [U] cependant que peu important la demande de la salariée du 15 septembre 2018, ces documents étaient quérables, si bien que l'intéressée, qui ne rapportait pas la preuve qu'elle s'était déplacée pour les récupérer, ne pouvait se plaindre de leur envoi tardif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS en tout état de cause QUE la remise tardive des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice pour le salarié ; que le juge ne peut accorder des dommages et intérêts du chef d'une remise tardive des documents sociaux qu'à la condition que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en faisant droit à la demande de Madame [U] au motif que la salariée aurait patienté trois mois avant d'obtenir les documents de fin de contrat cependant que ces derniers étant quérables, l'employeur, qui les avait finalement adressés dans un délai de cinq semaines à compter de la demande de la salariée du 15 septembre 2008, n'avait commis aucune faute justifiant la réparation d'un préjudice, le conseil de prud'hommes, qui n'a, par conséquent, caractérisé aucun préjudice résultant d'un manquement de l'employeur, a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1231-1 du code civil ; 3° ALORS en toute hypothèse QU'en cas de non-remise, d'erreur ou de remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts, s'il justifie d'un préjudice ; qu'en faisant droit à la demande de Madame [U] au motif que l'attestation remise à la salariée aurait comporté une erreur ayant conduit le Pôle Emploi à solliciter le remboursement d'une somme à titre de trop-perçu sans vérifier si la salariée avait effectivement remboursé la somme demandée par le Pôle Emploi, la conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice ré