Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-10.922

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10521 F Pourvoi n° F 21-10.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.922 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Delaunay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Transports Delaunay, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [R] tendant à ce que la société Transports Delaunay soit condamnée à lui payer la somme de 18 206,70 euros « à titre de rappel de maintien de salaire (prévoyance) » ; 1°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux demandes qui lui sont présentées sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que M. [R] demandait à la cour d'appel de condamner la société Transports Delaunay à lui verser une somme correspondant à ce qu'il aurait dû percevoir pour que son niveau de salaire soit maintenu au cours de son arrêt de travail (conclusions, p. 11-15) ; qu'il soutenait qu'il avait été privé du bénéfice des garanties de la CARCEPT en raison de la cessation, par la société Transports Delaunay, du paiement des cotisations auprès de celle-ci et que, par conséquent, l'interruption de ses droits à compter de novembre 2013 résultait « de la faute de la SAS Delaunay » (conclusions, p. 13 § 8 et 10) ; qu'en considérant, pour rejeter cette demande, que, s'il est établi une faute de l'employeur, le salarié ne peut que sollicité des dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant et que M. [R] ne demandait pas des dommages et intérêts mais un rappel au titre de la garantie de salaire, la cour d'appel, à qui il appartenait de restituer à la demande de M. [R] sa qualification de demande de dommages et intérêts pour faute de l'employeur, a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, pour contester le motif du jugement tiré de ce qu'il percevait un salaire de référence de 2 147,07 euros brut par mois, soit 1 639,15 euros net, et de ce que l'indemnité que la sécurité sociale lui versait était supérieure à ce montant (jugement, p. 4), M. [R] soutenait en appel que le dernier salaire mensuel brut qu'il avait perçu avant son accident du travail, en mai 2013, s'élevait à 2 533,44 euros et que la moyenne des salaires perçus de juin 2012 à mai 2013 était de 2 527,94 euros (conclusions, p. 15) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le dernier bulletin de salaire de M. [R] avant son accident du travail, en date de mai 2013 (pièce n° 6), mentionnait une rémunération brute de 2 533,44 euros ; qu'en relevant, pour en déduire que M. [R] percevait de la sécurité sociale une indemnité supérieure à son salaire net de référence, que son salaire de référence était de 2 147,07 euros brut par mois, soit 1 639,15 euros net, la cour d'appel a dénaturé ce bullet