Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-11.243
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10522 F Pourvoi n° E 21-11.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La société Roidys, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-11.243 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Roidys, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roidys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roidys et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Roidys La société Roidys fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [K] était dénué de cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement et de l'AVOIR condamné à verser au salarié les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE le périmètre à retenir pour l'exécution de l'obligation de reclassement est l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les seules sociétés du réseau U avec lesquelles la permutation de son personnel était possible étaient celles avec lesquelles existaient des liens capitalistiques (v. concl. d'appel de la société Roydis p. 19 et 20), le salarié se bornant pour sa part à soutenir que l'employeur, franchisé, étant membre du réseau U, l'obligation de reclassement devait s'apprécier par rapport à l'ensemble des membres du réseau de franchise (v. concl. d'appel de M. [K], p. 18) ; qu'en affirmant que bien que les sociétés travaillant sous l'enseigne U soient juridiquement et capitalistiquement indépendantes, voire même concurrentes, ces entités avaient « des activités économiques étroitement imbriquées » et constituaient donc un groupe de reclassement, sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le périmètre à retenir pour l'exécution de l'obligation de reclassement est l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure à une permutation possible entre le personnel des différentes structures exerçant sous l'enseigne U, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elles avaient des activités économiques étroitement imbriquées et qu'il existait une centralisation des offres d'emploi accessibles à l'ensemble des entités ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser que les activités, l'organisation et/ou le lieu d'exploitation des différentes structures permettaient une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°) ALORS très subsidiairement QUE dans le cadre