Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-11.845
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10523 F Pourvoi n° J 21-11.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La société Sepur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.845 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sepur, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sepur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sepur ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Sepur PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Sepur à payer à M. [Z] [V] la somme de 23.100 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ; AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de recherche d'un reclassement : l'article L. 1226-12 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ; que l'article L. 1226-10 exige que toute proposition de reclassement prenne en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que la société justifie en l'espèce avoir recherché un reclassement au sein de 21 agences du groupe en leur adressant un courriel leur demandant si elles avaient une possibilité de reclassement pour un salarié inapte au poste de conducteur de collecte, entré le 28 septembre 2009 pour lequel le médecin du travail avait conclu qu'il était inapte médicalement au poste de conducteur de collecte et serait médicalement apte à un poste sans temps de conduite de plus d'une heure et sans effort de manutention était joint à ce courriel le curriculum vitae de M. [V] mentionnant son niveau scolaire et son expérience professionnelle ; que si le site internet de la société mentionne 24 sites, le registre du commerce et des sociétés mentionnent 21 établissements ; que ces établissements ont tous été sollicités par la société aux fins de recherche de reclassement de M. [V] ; que la société a également sollicité les sociétés concurrentes du secteur aux fins de reclassement ; qu'elle n'a cependant pas demandé au médecin du travail de préciser les postes sur lesquels M. [V] pouvait être reclassé ; qu'en n'y procédant pas, la société n'a pas recherché de manière suffisamment sérieuse le reclassement de celui-ci ; que le licenciement pour inaptitude de M. [V] a ainsi été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au