Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-11.980
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10524 F Pourvoi n° F 21-11.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.980 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société HSBC France-HSBC private banking, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSBC France-HSBC private banking, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la totalité de ses demandes ; Alors que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dans la dernière partie de la « fiche d'évaluation n° 1 en cours de période d'essai », intitulée « suite à donner », figure la prolongation de la période d'essai de Mme [I] jusqu'au 18 décembre 2017 avec la date de l'entretien d'évaluation, le 4 septembre 2017, et les signatures du responsable hiérarchique et de Mme [I] ; que cette dernière partie de l'évaluation rappelle « l'accord obligatoire du salarié » pour prolonger la période d'essai et que, sous cette mention, Mme [I] a apposé une seconde signature avec le terme « Accord » ; que l'apposition de la mention « accord » en référence à la prolongation de sa période d'essai jusqu'au 18 décembre 2017, avec sa signature, caractérise un accord exprès au renouvellement de la période d'essai ; qu'en statuant ainsi, cependant que la « fiche d'évaluation n° 1 en cours de période d'essai technicien des métiers de la banque (TMB) », avait été établie par l'employeur et que sa signature, au cours d'un entretien d'évaluation avec le supérieur hiérarchique, ne caractérisait aucune manifestation de volonté claire et non équivoque de Mme [I] de prolonger la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.