Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-12.639

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10526 F Pourvoi n° X 21-12.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-12.639 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Keolis Caen H, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Keolis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Keolis Caen H et de la société Keolis, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Mme [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant non pertinente l'analyse de la salariée qui soutenait que l'employeur a refusé de répondre à sa demande d'aménagement de son poste d'agent commercial de conduite vérificateur en un poste exclusivement de vérificateur avec ou non adjonction de tâches administratives aux motifs que, dans la fiche médicale d'aptitude, le médecin a constaté que l'inaptitude « vise bien le double emploi d'agent commercial et de vérificateur et une étude de poste et des conditions de travail portant sur ce poste » quand la fiche mentionne « inapte définitivement à son poste » et ajoute « serait apte à un poste sans conduite TC », ce qui n'excluait pas l'aménagement du poste de travail de la salariée avec des tâches de vérificateur, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. 2° ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il le lui était demandé, l'employeur aurait dû proposer au reclassement le poste d'agent administratif fraude au sein de l'établissement de Caen, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.