Chambre sociale, 8 juin 2022 — 20-21.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10527 F Pourvoi n° C 20-21.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.081 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION La CRCAM Alpes Provence fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'aux dépens, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 décembre 2020 à 14 heures afin qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice correspondant aux salaires que M. [W] aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande formulée en appel par le salarié tendant à la nullité de son licenciement, et à sa réintégration, la CRCAM Alpes Provence faisait expressément valoir que cette demande ne pouvait être formulée dès lors que le salarié reprochait ainsi aux premiers juges d'avoir fait droit à sa demande principale tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION La CRCAM Alpes Provence fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'aux dépens, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 décembre 2020 à 14 heures afin qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice correspondant aux salaires que M. [W] aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement. 1°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour dire licites les courriels du salarié issus de la messagerie de sa supérieure hiérarchique, que l'employeur ne contestait pas objectivement qu'il y avait accès et qu'ils n'étaient pas signalés comme confidentiels, la cour d'appel a violé l'ar