Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-10.545

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° W 21-10.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 L'UGECAM Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-10.545 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de UGECAM Occitanie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne L'UGECAM Occitanie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par L'UGECAM Occitanie et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour L'UGECAM Occitanie L'UGECAM Occitanie FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'elle a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à Mme [G] les sommes de 4 406 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 440, 60 euros à titre de congés payés afférents et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui AVOIR ordonné de remettre à Mme [G] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 15 € par jours de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et ce pour une durée de deux mois, et de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômages payées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'allocations chômage. 1/ ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement interne si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise, à l'époque du licenciement, qui soit compatible avec l'état de santé et le profil professionnel du salarié ; que pour justifier que le reclassement en son sein était impossible, l'UGECAM Occitanie faisait valoir et offrait de prouver au moyen du registre des entrées et sorties du personnel des 11 établissements sanitaires et sociaux regroupant les 22 structures qu'elle gère, qu'aucun poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et les compétences professionnelles de Mme [G] n'y était disponible (conclusions d'appel de l'exposante p 21-22 ; et production 6) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur admettait gérer 22 structures sanitaires et sociales et employer 1 077 salariés dont 176 dans la catégorie des personnels administratifs, pour en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, et que des postes étaient disponibles en établissement, sans à aucun moment vérifier, comme elle y était invitée, si le reclassement au sein de ces structures n'était pas impossible faute de tout poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et les compétences de Mme [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE le reclassement ne doit être recherché en dehors de l'entreprise que lorsque celle-ci appartient à un groupe, et uniquement au sein des sociétés de ce groupe avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; qu'il appartient au juge