Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-11.738
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10530 F Pourvoi n° T 21-11.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-11.738 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Equinox healthcare France, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [B], de la SCP Richard, avocat de la société Humeau, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les relations de travail entre les parties sont constitutives d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2014 et, en conséquence, condamné la société Humeau, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Equinox Healthcare, à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif d'un montant réduit ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination qui caractérise l'existence d'un contrat de travail se définit par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a considéré qu'il était démontré que la relation liant la société Sepropharm, devenue la société Equinox Healthcare, et Mme [B] qui avaient conclu depuis le 30 avril 2003 des contrats de prestation de services et des contrats d'agent commercial successifs, présentait les caractéristiques d'un lien de subordination (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel a cependant estimé que Mme [B] ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail qu'à compter du 25 mars 2014 ; qu'en limitant ainsi considérablement la période de travail salarié, alors que pour retenir l'exercice par la société Sepropharm d'un pouvoir de direction et de contrôle exercé à l'égard de Mme [B], elle s'est fondée (arrêt, p. 4 et 5) sur des pièces produites par Mme [B] datées des 17 octobre 2012, 6 septembre 2013 et 6 février 2014 (pièces n° 38, 39 et 58) et qu'elle a relevé que cette dernière était soumise à un pouvoir de sanction exercé par la société Sepropharm dès le début de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. 2°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs propres à retenir ou, ou contraire, à exclure l'existence d'un travail effectif accompli dans un lien de subordination ; que la cour d'appel a estimé que Mme [B], qui a conclu sans interruption des contrats de prestation de services et d'agent commercial avec la société Sepropharm, devenue la société Equinox Healthcare pendant 13 ans, pouvait seulement se prévaloir d'un contrat de travail à compter du 25 mars 2014 (arrêt, p. 5 et 7) ; que pour statuer ainsi, la c