Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-11.878

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10531 F Pourvoi n° V 21-11.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-11.878 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dedalus France, anciennement dénommée Medasys, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Dedalus France, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents. 1° ALORS QUE la mention de la convention collective sur le bulletin de paye constitue une présomption simple de la volonté de l'employeur d'appliquer cette convention, qui vaut jusqu'à preuve contraire qu'il appartient à ce dernier d'établir ; qu'en jugeant que la mention sur les bulletins de salaire de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie n'avait pour seul objet que de faire bénéficier le salarié du régime de retraite des cadres et non de lui reconnaître l'ensemble des droits attachés à la qualité de cadre, sans caractériser en quoi l'employeur avait fait la démonstration du champ restreint d'application de la convention collective, alors qu'il lui appartenait d'établir qu'il n'avait pas appliqué le statut de cadre au salarié dans l'intégralité de la relation de travail, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble les articles L. 2261-2 et R. 3243-1 du code du travail et l'article 1315 (devenu 1353) du code civil. 2° ALORS QUE la mention de la convention collective sur le bulletin de paye constitue une présomption simple de la volonté de l'employeur d'appliquer cette convention, qui vaut jusqu'à preuve contraire qu'il appartient à ce dernier d'établir ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si au-delà de la mention d'assimilé cadre sur les bulletins de paye, la volonté de l'employeur d'appliquer au salarié le statut de cadre ne résultait pas de l'application du régime des cadres pour le décompte du temps de travail et la gestion des déplacements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble des articles L. 2261-2 et R. 3243-1 du code du travail.