Chambre sociale, 8 juin 2022 — 21-12.964
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10533 F Pourvoi n° A 21-12.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 L'association Madein Grand Est, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'Association Plab Grand Est, a formé le pourvoi n° A 21-12.964 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Madein Grand Est, de la SARL Corlay, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Madein Grand Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Madein Grand Est et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Madein Grand Est L'association Madein Grand Est reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [I] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 2 708,33 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, de 270,83 € au titre des congés payés afférents, de 16 690,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 669,98 € au titre des congés payés afférents, de 16 227,33 € à titre d'indemnité de licenciement, de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE Mme [R] avait transmis le 15 mars 2018 à la présidente de l'association un courriel « actant la situation vécue, avec des faits contextualisés » accompagné d'un document intitulé « état des lieux de la situation interpersonnelle » faisant état des propos dénigrants et du ton sur-dominant de M. [I] à l'égard d'elle-même et de ses deux collègues, évoquant une séance de travail de deux jours à [Localité 3] au cours de laquelle il leur avait reproché « de mal faire », avait émis « de vives critiques sur les propositions et le travail accompli par [Y] [D] et moi. Le mercredi, il s'en est pris avec acharnement et irrespect contre [Y] [D] au sujet d'une idée de projet sur laquelle elle lui demandait son avis ( ) "Mais [Y], vous êtes débutante ou quoi ?" » ; qu'elle ajoutait qu'il tenait de façon récurrente des propos relatifs à leurs capacités intellectuelles dont il estimait qu'elles étaient inférieures aux siennes et qu'il avait déclaré par exemple le 7 mars 2018 « j'ai dû reprendre totalement votre travail ( ) j'ai produit un tableau intelligent » ; qu'elle évoquait encore les reproches et réprimandes, son attitude négative, son absence d'implication ou encore son appropriation du travail accompli et des succès des autres en mentionnant lieu, date et contenu des différents propos reprochés à M. [I] ; qu'en retenant, pour écarter son témoignage, qu'il n'énonçait pas d'éléments suffisamment précis pour caractériser le comportement fautif du directeur de la structure, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2/ ALORS QUE Mme [D] avait, dans sa lettre adressée le 15 mars 2018 à son employeur, décrit le dénigrement de son travail par M. [I] auprès de la direction, sa condescendance à son égard, son irruption brutale et sans raison le 26 février 2018 dans son bureau et son caractère colérique et vindica