Ordonnance, 9 juin 2022 — 21-18.441

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 juin 2021 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistree sous le numero D 21-18.441.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: D 21-18.441 Demandeur: la société [1] Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine Requête n°: 1568/21 Ordonnance n° : 90612 du 9 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 décembre 2021 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juin 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 21-18.441 ; Vu les observations produites par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol au soutien de la requête ; Vu les observations produites par la SCP Célice, Texidor et Périer en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées intégralement, et que cette exécution n'est pas contestée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret