Ordonnance, 9 juin 2022 — 21-18.995

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero F 21-18.995 forme le 2 juillet 2021 par M. [Z] [Y] a l'encontre de l'arret rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: F 21-18.995 Demandeur: M. [Y] Défendeur: la société Gimacc Requête n°: 1537/21 Ordonnance n° : 90651 du 9 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Gimacc, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [Y], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 décembre 2021 par laquelle la société Gimacc demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 21-18.995 formé le 2 juillet 2021 par M. [Z] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 18 mars 2021, la cour d'appel de Paris a condamné M. [Z] [Y] à payer à la société Gimacc la somme de 22 500 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 180 000 euros au titre de l'indemnité de rupture ainsi que les frais irrépétibles et dépens de première instance et, y ajoutant, a condamné M. [Y] à payer à la société Gimacc la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 17 décembre 2021, la société Gimacc a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. M. [Y] soutient qu'il a commencé à exécuter la décision attaquée très rapidement après sa signification. Il ajoute que, compte tenu de l'importance des condamnations, son conseil a informé celui de la société Gimacc, par un courrier officiel, que son client n'était pas en mesure de régler la totalité des sommes dues mais qu'il pouvait procéder à des versements mensuels de 5 791 euros. Il indique qu'il s'acquitte de ces versements chaque mois, depuis le mois de juillet 2021, et qu'à la date du 11 février 2022, il a d'ores et déjà réglé la somme de 46 328 euros et, ayant ainsi procédé à des versements substantiels, qu'il démontre sa volonté d'exécuter la décision, ces versements mensuels devant permettre de régler la totalité de la somme due. En réponse, la société Gimacc fait valoir que M. [Y] ne produit aucun document de nature à attester de la précarité de sa situation financière, qu'il ne justifie pas davantage d'un accord entre lui et elle-même sur le principe ou le montant d'un règlement échelonné, qu'il a mis en place de manière unilatérale, enfin, que le paiement prétendument significatif de la somme de 46 328 euros ne correspond même pas au quart des condamnations pécuniaires mises à sa charge, soit la somme de 208 500 euros. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [Y], qui a été condamné à payer à la société Gimacc la somme de 208 500 euros, se prévaut de règlements mensuels d'un montant de 5 791 euros depuis le mois de juillet 2021, soit un montant total de 46 328 euros à la date du 11 février 2022. Cependant, il a mis en place ce règlement échelonné, de sa propre initiative, sans justifier du moindre accord, ni sur le principe, ni sur le montant, de ces règlements avec la société Gimacc. Surtout, il ne produit pas la moindre pièce concernant ses revenus et biens, de sorte qu'en l'absence de transparence sur sa situation patrimoniale, financière et personnelle, il y a lieu de considérer que M. [Y] ne démontre pas une volonté certaine de déférer aux causes de l'arrêt attaqué, dans la limite de ses possibilités, alors qu'en outre, il ne s'est, à ce jour, acquitté que du quart des condamnations mises à sa charge. Dans ces conditions, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 21-18.995 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à [Localité 1], le 9 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret