Ordonnance, 9 juin 2022 — 21-18.440
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: C 21-18.440 Demandeur: M. [U] et autre Défendeur: la caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny et autres Requête n°: 1567/21 Ordonnance n° : 90656 du 9 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [U], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [E] [K] épouse [U], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, DANS UNE INSTANCE CONCERNANT EN OUTRE : la société Silverlodge des 5 Lys, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 décembre 2021 par laquelle la caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 21-18.440 formé le 22 juin 2021 par M. [M] [U] et Mme [E] [K] épouse [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 22 avril 2021, la cour d'appel de Nîmes a notamment condamné M. et Mme [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny les sommes, en principal, de 349 648,83 euros, 68 445,45 euros, 307 837,38 euros, 37 524,41 euros, outre intérêts au taux contractuel et cotisations d'assurance-vie, ainsi que les sommes de 24 444,25 euros au titre du prêt n°20415402, 4 791,11 euros au titre du prêt n°20415403, 21 548,55 euros au titre du prêt n°20415404 et 2 626,64 euros au titre du prêt, assorties des intérêts au taux légal. M. et Mme [U] ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 22 décembre 2021, la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny (la banque) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Dans leurs observations du 21 février 2022, complétées le 6 mai 2022, M. et Mme [U] font valoir que l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, compte tenu de « l'étroitesse » de leurs revenus, qu'ils rappellent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie dans le cadre de l'affaire dite « Apollonia » et que, s'agissant des biens immobiliers acquis dans ce cadre, celui situé à [Localité 3] n'a jamais été livré et ne peut donc rapporter le moindre revenu, tandis que celui situé à [Adresse 1] rapporte quelques revenus mais sa valeur est actuellement évaluée à peu près au tiers de son prix d'acquisition. Dans ses observations en réplique du 25 avril 2022, la banque soutient que M. et Mme [U] sont propriétaires de deux biens immobiliers qu'ils se gardent de mettre en vente. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Si M. et Mme [U] justifient que leurs revenus ont baissé à la suite de leur départ en retraite, il n'en demeure pas moins qu'ils sont propriétaires de deux biens immobiliers, qui ne constituent pas leur résidence principale. Or, ils ne démontrent pas ne pas être en mesure de vendre au moins l'un d'eux, le fait que l'un aurait perdu de sa valeur ou été surévalué, ou que l'autre n'aurait pas été livré, ne constituant pas des empêchements dirimants, alors qu'en outre, s'agissant du second bien, un appartement situé à [Adresse 4], acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, ils indiquaient dans leurs conclusions d'appel, comme le soutient la banque, que seul le solde du prix d'acquisition n'était pas exigible car les clés ne leur avaient pas été remises, ce dont il se déduit que les travaux étaient achevés et le bien en état d'être vendu, les époux [U] n'indiquant toutefois pas avoir initié la moindre démarche pour obtenir la remise des clés par le vendeur. En cet état, il y a lieu de constater que les demandeurs au pourvoi, qui disposent d'un patrimoine immobilier mobilisable, ne justifient d'aucune diligence pour le mettre en vente, et déférer, ne serait-ce qu'en partie, aux causes de l'arrêt attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour