Ordonnance, 9 juin 2022 — 21-18.608
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 24 juin 2021 par la societe Heureux Sous Son Toit a l'encontre de l'arret rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero K 21-18.608.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: K 21-18.608 Demandeur: la société Heureux Sous Son Toit Défendeur: Mme [D] Requête n°: 1551/21 Ordonnance n° : 90658 du 9 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [Z] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Heureux Sous Son Toit, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 décembre 2021 par laquelle Mme [Z] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juin 2021 par la société Heureux Sous Son Toit à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 21-18.608 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 7 avril 2021, la cour d'appel de Montpellier a notamment condamné la société Heureux sous son toit à payer à Mme [D] les sommes de 1 500 euros nets au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI, 19 290,10 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la base d'un temps complet, 1 929,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 1127 euros bruts au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, 266,56 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Heureux sous son toit a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 20 décembre 2021, Mme [D] a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Dans ses observations du 27 décembre 2021, complétées les 27 avril et 5 mai 2022, la société Heureux sous son toit fait valoir qu'elle a intégralement exécuté l'arrêt attaqué, en versant un acompte de 15 430,97 euros en mai 2021 par l'intermédiaire de son mandataire judiciaire, et le solde de 779,56 euros par chèque du 4 juin 2021, et qu'elle a également remis à Mme [D] tous les documents sociaux, y compris ceux rectifiés. Elle précise que s'il reste un solde dû, il s'agit uniquement d'intérêts de retard, qu'elle a contestés devant le juge de l'exécution. Dans des observations en réplique des 1er avril et 5 mai 2022, Mme [D] soutient que la société Heureux sous son toit a été condamnée en appel à une somme totale de 27 112,56 euros, sur laquelle elle avait d'abord payé la somme de 16 210,53 euros, et qu'il restait dû un solde de 10 902,03 euros, ramené en dernier lieu à 6 910,17 euros. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Mme [D], demanderesse à la radiation, indique, en dernier lieu, que la société Heureux sous son toit fait valoir qu'elle a intégralement exécuté les causes de l'arrêt attaqué en s'acquittant de la somme nette totale de 16 210,53 euros, mais que ce montant ne comprend pas les intérêts de retard dus sur ces sommes, et qui s'élèvent à la somme de 6 910,17 euros, selon un rapport d'expertise-comptable du 3 mai 2022. La société défenderesse justifie que, par acte du 18 février 2022, faisant suite à une saisie-attribution pratiquée à hauteur de 9 000 euros sur ses comptes, elle a assigné Mme [D] devant le juge de l'exécution, afin de faire rectifier des erreurs dans le calcul des intérêts de retard, lesquels s'élèvent, selon elle, à la somme de 1 913,43 euros et non à 6 910,17 euros, et voir en conséquence cantonner à la somme de 1 913,43 euros le montant de la saisie-attribution. Il résulte de ce qui précède que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts demeurent inexécutées. De surcroît, le calcul de ces sommes fait l'objet d'un litige devant le juge de l'exécution. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia