Ordonnance, 9 juin 2022 — 21-13.526

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 mars 2021 par M. [P] [S] a l'encontre de l'arret rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero M 21-13.526.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: M 21-13.526 Demandeur: M. [S] Défendeur: M. [W] et autre Requête n°: 1034/21 Ordonnance n° : 90676 du 9 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [W], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [B], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [S], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 septembre 2021 par laquelle M. [H] [W], M. [F] [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mars 2021 par M. [P] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 21-13.526 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 26 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement qui avait condamné M. [W] à payer à Mme [S] la somme de 10 350 euros, outre intérêts, et condamné M. [F] à payer à Mme [S] la somme de 80.650 euros, outre intérêts, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a prononcé la nullité des cessions de parts sociales conclues le 1er février 2016 entre d'une part Mme [S] et M. [W] et d'autre part entre Mme [S] et M. [F], condamné Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros en restitution des sommes versées au titre de la cession du 1er février 2016, condamné Mme [S] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros en restitution des sommes versées au titre de la cession du 1er février 2016, condamné Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros et à M. [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 10 septembre 2021, M. [W] et M. [F] ont demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Dans ses observations du 14 janvier 2022, Mme [S] soutient qu'elle est, avec M. [L], dans l'incapacité totale de procéder au règlement immédiat des sommes dues, car ce dernier est retraité, percevant un revenu mensuel d'à peine plus de 1.200 euros, sans aucune patrimoine, Mme [S] ayant, quant à elle, pour seuls revenus une rente d'invalidité trimestrielle de 402 euros par mois, son épargne étant faible, étant précisé qu'elle est seulement propriétaire d'une petite maison que tous deux partagent. Mme [S] ajoute qu'ils ont pu procéder à des règlements de 3.000 et 5 000 euros et proposé en vain des modalités de règlement amiable. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des pièces produites que l'exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives pour la demanderesse au pourvoi. En outre, Mme [S] a fait parvenir, le 26 juillet 2021, à M. [W] et M. [F], chacun, un chèque de 2 500 euros, soit 5 000 euros au total, chèques dont l'encaissement n'est pas contesté, manifestant ainsi une volonté réelle de s'acquitter des causes de l'arrêt attaqué, dans la limite de ses modestes facultés financières. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à [Localité 1], le 9 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret