Ordonnance, 9 juin 2022 — 17-22.534

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 24 mai 2018 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero V 17-22.534 forme a l'encontre de l'arret rendu le 14 fevrier 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [G] [Y] et M. [E] [D] a Mme [K] [J] [C].
  • Article l'ordonnance du 10 fevrier 2022 enjoignant la SARL Corlay de regulariser la notification de l'ordonnance de radiation du 24 mai 2018, et renvoyant a l'affaire a la date de l'audience du jeudi 12 mai 2022.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPerOffice Pourvoi n°: V 17-22.534 Demandeur: M. [Y] et autre Défendeur: Mme [J] [C] Requête n°: 1167/21 Ordonnance n° : 90716 du 9 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [J] [C], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [Y], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [D], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office : Vu l'ordonnance du 24 mai 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 17-22.534 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [G] [Y] et M. [E] [D] à Mme [K] [J] [C] ; Vu l'ordonnance du 10 février 2022 enjoignant la SARL Corlay de régulariser la notification de l'ordonnance de radiation du 24 mai 2018, et renvoyant à l'affaire à la date de l'audience du jeudi 12 mai 2022 ; ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 24 mai 2018, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro V 17-22.534 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 février 2022, sur saisine d'office en vue de constater la péremption de l'instance, sur le fondement de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délégué du premier président a enjoint à la Sarl Corlay, représentant Mme [K] [J] [C], partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 24 mai 2018 à M. [G] [Y] et à M. [E] [D], au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance. Le conseil de Mme [K] [J] [C] a produit la copie d'une lettre recommandée de notification de l'ordonnance du 24 mai 2018 à M. [E] [D], du 1er juin 2018, et d'un avis de réception signé par ce dernier le 15 juin 2018. Aucune lettre de notification de l'ordonnance à M. [Y] n'a été produite. Dans leurs observations en défense des 5 janvier et 28 avril 2022, MM. [D] et [Y] font valoir qu'il résulte de la jurisprudence que la péremption a un caractère indivisible et que, si les conditions de la péremption d'instance ne sont pas remplies à l'égard de l'une des parties, la péremption ne peut être prononcée à l'égard des autres. Par conséquent, en l'absence de preuve de la notification de la décision de radiation aux deux auteurs du pourvoi, la péremption de l'instance n'est pas acquise. Par ailleurs, des règlements réguliers ont été réalisés par M. [D] depuis le 1er janvier 2020, ces versements ayant interrompu le délai de péremption à supposer que celui-ci ait commencé à courir. Dès lors, la péremption ne peut être constatée. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Si en règle générale, les actes de procédure n'ont qu'un effet relatif quant aux personnes qui les exercent ou à celles à qui ils peuvent être opposes, il en est différemment en matière de péremption d'instance, laquelle est, par nature, indivisible. Il s'ensuit qu'un incident de péremption, formé contre un ou certains seulement des co-demandeurs à l'instance principale, produit effet à l'égard des autres (Civ 2ème, 15 novembre 1963, Bull. N° 743). Dès lors, MM. [Y] et [D] étant co-demandeurs au pourvoi, la notification de l'ordonnance prononçant la radiation du pourvoi à l'un n'écarte pas la péremption à l'égard de l'autre. Cependant, si le délai de péremption a commencé à courir à l'égard des deux demandeurs au pourvoi le 16 juin 2018, soit le lendemain de la notification de cette ordonnance à M. [D], ces derniers justifient que, depuis le 1er janvier 2020, une somme de 1 037,15 euros est prélevée chaque mois sur la retraite de M. [D], qui a donc d'ores et déjà réglé une somme de 24 888 euros en exécution de l'arrêt attaqué, ces versements correspondant à des actes d'exécution significatifs de la décision, qui permettent d'écarter la péremption EN CONSÉQUENCE : Il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance engagée par le pourvoi V 17-22.534. Fait à [Localité 1], le 9 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret