Ordonnance, 9 juin 2022 — 21-13.395

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero U 21-13.395 forme le 15 mars 2021 par M. [O] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 10 decembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: U 21-13.395 Demandeur: M. [Z] Défendeur: la société Crédit immobilier de France développement Requête n°: 1043/21 Ordonnance n° : 90717 du 9 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit immobilier de France développement (CIFD) venant aux droits , ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [Z], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 septembre 2021 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 21-13.395 formé le 15 mars 2021 par M. [O] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD) la somme de 135 461,17 euros au titre du prêt n°2067053w avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 mars 2009 et capitalisation. M. [Z] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation. Par requête du 13 septembre 2021, la société Crédit immobilier de France développement (CIFD) (la banque) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Dans ses observations des 11 et 18 janvier 2022, M. [Z] fait valoir qu'il est retraité, qu'il a été victime de l'escroquerie « Apollonia », que son foyer dispose d'un revenu imposable de seulement 8 439 euros, que les loyers et revenus fonciers ont été saisis par une autre banque, qu'il a mis en vente un bien situé à [Adresse 1] au prix de 130 000 euros, cette vente ne pouvant se faire que si la banque accepte de lever l'hypothèque et ne pouvant par ailleurs suffire à la rembourser, que ses autres biens ont été surévalués et sont invendables, parce qu'ils sont frappés d'hypothèques par les diverses banques prêteuses ou parce qu'il s'agit de parts dans des ensembles immobiliers, non mobilisables, que sa résidence principale lui sert de logement, qu'il ne dispose pas du patrimoine liquide estimé par la banque, laquelle engage sa responsabilité dans cette affaire, et qu'il conviendrait de donner une issue rapide au litige. En réponse, dans ses observations du 13 janvier 2022, la banque soutient que les revenus du couple s'élèvent à 83 000 euros, que M. [Z] n'est pas transparent sur son patrimoine immobilier, ni sur son patrimoine liquide d'au moins 200 000 euros, qu'elle a dû demander le bénéfice de la garantie de l'Etat car elle ne peut pas se permettre de laisser des créances en « stand-by » pendant des années, et que la radiation a été prononcée dans des affaires similaires. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des pièces produites que M. [Z] perçoit environ 47 000 euros de revenus par an et son épouse 36 000 euros par an, soit des revenus de 83 000 euros pour le couple, ce qui est loin d'être négligeable. La déclaration de revenus 2020 du foyer fiscal de M. [Z] montre encore que les produits des contrats d'assurance-vie de ce dernier, après prélèvements, s'élèvent à 10 500 euros dans l'année, ce dont il se déduit qu'il dispose d'un patrimoine liquide important, que la banque évalue à au moins 200 000 euros, somme que M. [Z] dément, sans toutefois justifier du montant desdites assurances-vie, pas plus qu'il ne fournit d'indications sur la consistance de son patrimoine en actions ou parts sociales alors que la déclaration de revenus comporte encore la mention de la perception de dividendes. Cette absence de transparence touche également le patrimoine de M. [Z], ce dernier indiquant, dans ses observations, que les loyers sur les trois résidences [Localité 4], [Localité 3] [Localité 6] et [E] sont saisis par la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, et que s'agissant de l'immeuble d'[Localité 2], objet du présent contrat, il a enfin pu le vendre au prix de