cr, 9 juin 2022 — 21-80.237
Texte intégral
N° Y 21-80.237 FS-B N° 00610 SL2 9 JUIN 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2022 Mme [C] [U] [R] et MM. [Y] [L] [I] et [D] [S] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2020, qui, a condamné la première, pour tentative de transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, le deuxième et le troisième, pour transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, à quatre ans d'emprisonnement, une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [C] [U] [R], MM. [D] [S] [I] et [Y] [L] [I], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Aquitaine et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les liens identifiés entre différentes procédures diligentées à la suite de contrôles douaniers ayant permis la découverte d'importantes sommes transportées en espèces dans des caches aménagées à l'intérieur de véhicules automobiles, ont conduit à l'ouverture d'une information judiciaire portant notamment sur les activités de MM. [Y] [L] [I] et [D] [S] [I] et de Mme [C] [U] [R], soupçonnés d'appartenir à un réseau organisé de transports illicites de fonds. 3. A l'issue, ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir notamment participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de blanchiment aggravé et à des opérations de blanchiment en bande organisée. 4. Par un jugement rendu le 24 octobre 2019, le tribunal, après avoir requalifié les faits de blanchiment aggravé en blanchiment présumé en bande organisée, a condamné les trois prévenus pour les faits qui leur étaient reprochés. 5. Les trois prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la déclaration de culpabilité de Mme [R], de MM. [D] [S] [I] et [Y] [L] [I] des chefs d'association de malfaiteurs et de blanchiment présumé commis en bande organisée, alors « que l'action unique reprochée à un prévenu ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en effet, les règles relatives au concours idéal impose l'unicité de qualification ; qu'en confirmant la déclaration de culpabilité de Mme [R], de MM. [D] [S] [I] et de M. [Y] [L] [I] des chefs d'association de malfaiteurs et de blanchiment présumé commis en bande organisée tandis que ces deux infractions procédaient d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable et que la première avait pour unique objet de préparer la seconde, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention,132-71, 450-1, 324-1, 324-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis idem. » Réponse de la Cour 8. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le principe ne bis in idem interdit le cumul du délit d'association de malfaiteurs et d'une infraction aggravée par la circonstance qu'elle a été commise en bande organisée lorsque les mêmes faits ou des faits indissociables ont été retenus pour caractériser l'association de malfaiteurs et la bande organisée (Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.800, Bull. crim. 2019, n° 89 ; Crim., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-81.151, Bull. crim. 2018, n° 94). 9. Elle