cr, 9 juin 2022 — 21-82.782
Textes visés
Texte intégral
N° Q 21-82.782 F-D N° 00623 SL2 9 JUIN 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2022 M. [B] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 13 avril 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale en exécution d'une demande d'entraide émanant des autorités de la Fédération de Russie. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [P], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à l'encontre de M. [B] [P] et Mme [R] [G] [H] des chefs d'abus de confiance, escroquerie et blanchiment, les autorités de la Fédération de Russie ont adressé à l'autorité judiciaire française une demande d'entraide judiciaire internationale en date du 7 décembre 2017, suivie d'une demande complémentaire du 16 janvier 2018, aux fins de saisie des biens des personnes mises en cause situés sur le territoire français. 3. Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge d'instruction a ordonné, sur le fondement notamment des articles 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale, la saisie en valeur d'un immeuble appartenant à la société civile immobilière (SCI) [2] deux, dont les titulaires de parts sont M. [K] [W] et la société de droit luxembourgeois [1], ayant M. [P] pour bénéficiaire économique. 4. M. [P], notamment, a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie d'un bien immobilier appartenant à la SCI [2] en exécution de deux demandes d'entraide pénale internationale émises par les autorités judiciaires russes, alors : « 1°/ que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut de qualité à agir l'appel formé par M. [P] à l'encontre de la décision du juge d'instruction ayant ordonné, en exécution de deux demandes d'entraide pénale internationale, la saisie en valeur d'une villa appartenant à la SCI [2], lorsque M. [P] avait reçu notification de cette décision qui retenait qu'il avait la libre disposition du bien saisi, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-150 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en tout état de cause, le droit au recours effectif implique que la personne mise en examen dans le cadre de la procédure pénale étrangère à l'occasion de laquelle une demande d'entraide pénale internationale a été délivrée aux autorités judiciaires françaises en vue de la saisie de biens qui paraissent être le produit de l'infraction reprochée ou qui en représentent la valeur puisse exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance de saisie immobilière prise en exécution de cette demande d'entraide, quand bien même elle ne disposerait d'aucun droit sur le bien saisi, afin de faire contrôler, par la chambre de l'instruction, la régularité de la mise à exécution de cette demande d'entraide au regard des règles conventionnelles applicables et des dispositions des articles 694-10 à 694-13, 713-37 et 706-150 du code de procédure pénale, et de faire ainsi vérifier que la demande d'entraide ne se heurte à aucun motif de refus d'exécution destinés à protéger ses droits et libertés ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'appel de M. [P] pour défaut de qualité à agir, lorsque celui-ci faisait valoir que les demandes d'entraide pénale émises par les autorités russes devait être rejetées en application des articles 694-11 et 713-37 du code de procédure pénale en ce que la décision étrangère de saisie fondant ces demandes ava