cr, 9 juin 2022 — 21-85.805

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 21-85.805 F-D N° 00710 MAS2 9 JUIN 2022 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2022 M. [S] [W] et la société [5] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 septembre 2021, qui a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] [W] et de la société [5], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 8 octobre 2014, le procureur de la République a diligenté une enquête sur les agissements de M. [S] [W], dirigeant de la société [2], qui, via son implication dans la holding [6] ([6]), société de droit luxembourgeois, et diverses autres sociétés situées en France et en Thaïlande, aurait organisé un circuit de détournement de fonds qu'il s'emploierait ensuite à blanchir. 3. Une information a été ouverte le 5 février 2018 des chefs d'abus de biens sociaux et de blanchiment et le juge d'instruction a ordonné la saisie de la somme de 607 070,06 euros représentant l'objet du blanchiment, par ordonnance du 13 mars 2020 à l'encontre de laquelle M. [W], en son nom personnel, et la société [5] ont interjeté appel. Examen de la recevabilité des pourvois Sur les pourvois formés par M. [W] et la société [5] le 17 septembre 2021 4. Les déclarations de pourvoi ont été faites au nom des demandeurs par un avocat au barreau de Reims, n'exerçant pas près la juridiction qui a statué et n'ayant pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. 5. Dès lors, les pourvois ne sont pas recevables. Sur le pourvoi formé par M. [W] le 20 septembre 2021 6. M. [W], qui n'est pas propriétaire des fonds saisis qui ont été virés du compte de la société [5] vers celui de la société [4], est sans qualité pour exercer en son nom personnel un recours contre l'ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation. 7. Son pourvoi est en conséquence irrecevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels interjetés par M. [W] et la société [5] pour défaut de qualité à agir, alors : « 1°/ que la fiducie est l'opération par laquelle un constituant transfère des biens à un fiduciaire qui, les tenant séparés de son patrimoine propre, agit dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ; qu'ainsi, le constituant, en tant que tiers ayant des droits sur les sommes saisies, a qualité pour exercer son droit d'appel en cas de saisie des sommes d'argent placées en fiducie, le fiduciaire n'en étant que l'administrateur temporaire ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments et pièces de la procédure qu'en février 2020, une opération de fiducie a été réalisée par M. [W], ayant droit de la société [5], qui a effectué le transfert par virement de la somme de 607 070,06 euros figurant sur le compte bancaire de la société [5] n° LU091343058358700000 vers le compte bancaire de la société [4] SA n° LU020141548682910000 et identifié au nom de Mme [Z] [J], administrateur de biens ; qu'en ayant déclaré irrecevables les appels interjetés par M. [W] et la société [5] pour défaut de qualité à agir, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 2011 du code civil, 99, 99-2, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les tiers ayant des droits sur le bien saisi, au sens des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, ont qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie pénale spéciale ; qu'il résulte des propres mentions de la décision que M. [W] a procédé au transfert par virement bancaire de la somme de 607 070,06 euros figurant sur le compte n° LU091343058358700000 appartenant à la société [5], vers le compte n° LU020141548682910000 de la société [4] ; qu'ainsi, en jugeant néanmoins,