cr, 9 juin 2022 — 21-85.875

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale.
  • Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 21-85.875 F-D N° 00711 MAS2 9 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2022 M. [O] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 13 septembre 2021, qui, pour escroquerie, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [O] [G] a été cité du chef d'escroquerie devant le tribunal correctionnel qui l'en a déclaré coupable, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés par jugement en date du 15 février 2018, à l'encontre duquel le demandeur a interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à une peine d'emprisonnement de quinze mois et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement, alors : « 1°/ que le tribunal correctionnel qui prononce une peine d'emprisonnement doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « compte tenu de la nature de l'infraction commise, portant atteinte à la confiance dans les instruments de crédit, telle qu'elle ressort de l'exposé des faits et des antécédents du prévenu, [O] [G], ainsi que de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, une peine d'emprisonnement ferme est indispensable en ce qu'elle est seule de nature à sanctionner utilement le nouveau délit reproché au prévenu, toute autre peine étant manifestement inadéquate » ; qu'elle a ajouté toutefois que « faute de disposer de renseignements actualisés, et utiles sur sa situation matérielle, familiale et sociale, il est impossible de procéder à un aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme à l'audience » ; qu'en justifiant ainsi la peine d'emprisonnement prononcée pour une durée de quinze mois par référence à une situation matérielle, familiale et sociale qu'elle admettait ensuite ne pas connaître, au point de ne pouvoir se prononcer sur l'aménagement de cette peine normalement applicable, la cour d'appel s'est contredite en privant sa décision de tous motifs en violation des articles 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la mise à exécution d'une courte peine d'emprisonnement qui résulte nécessairement du refus d'aménager ne peut être fondée sur la circonstance que la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer ; qu'en modifiant la rédaction de l'article 132-70-1 du code pénal, le législateur a entendu favoriser le recours à l'ajournement du prononcé de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation du prévenu, de façon à permettre un aménagement de la peine ; que ces dispositions nouvelles, plus favorables à la personne poursuivie, sont nécessairement d'application immédiate ; qu'en jugeant que « faute de disposer de renseignements actualisés, et utiles sur sa situation matérielle, familiale et sociale, il est impossible de procéder à un aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme à l'audience », la cour d'appel a violé les articles 132-25 et 132-70-1 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidi