cr, 9 juin 2022 — 21-82.936
Textes visés
Texte intégral
N° H 21-82.936 F-D N° 00712 MAS2 9 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2022 M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2021, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, cinq ans d'inéligibilité, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U] [I], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [I] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour avoir, à [Localité 1], du 1er mars 2007 au 31 mars 2014, étant maire de la commune de [Localité 1], personne dépositaire de l'autorité publique, détourné des fonds publics au préjudice de cette commune en l'espèce en se faisant rembourser des dépenses à caractère personnel pour un montant d'au moins 30 488,52 euros. 3. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal correctionnel, le relaxant partiellement, l'a déclaré coupable de détournements commis entre 2009 et 2013 s'agissant de frais de restauration, d'hôtellerie, de carburant, de péage et de matériel de sonorisation, pour un montant de 19 240,70 euros, et l'a condamné à 15 000 euros d'amende, à une interdiction définitive de toute fonction ou emploi public et à cinq ans d'inéligibilité. 4. M. [I], la commune de [Localité 1] et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la publication aux frais de M. [I] d'un communiqué dans le quotidien La Montagne, alors « que la peine complémentaire d'affichage ou diffusion de la décision prononcée n'a été applicable, pour le délit de détournement de fonds publics, qu'à compter du 9 décembre 2016 ; que la cour d'appel, en ordonnant la publication de sa décision pour des faits commis antérieurement, entre 2009 et 2013, à l'entrée en vigueur de cette peine complémentaire, a méconnu l'article 432-17, 4°, du code pénal, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles 111-3 et 432-17 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : 7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni de peines qui ne sont pas prévues par la loi. 8. Après avoir déclaré le prévenu coupable de détournement de fonds publics, commis entre 2009 et 2013, la cour d'appel l'a notamment condamné à des peines complémentaires d'affichage de la décision à la mairie de [Localité 1] et de publication d'un communiqué dans le quotidien La Montagne. 9. En prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits, cette peine n'était pas prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. Il en résulte que la cassation est encourue. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de [Localité 1], dit que M. [I] est responsable du préjudice financier subi par la commune de [Localité 1] et l'a condamné à payer à la commune la somme de 13 179,70 euros en réparation de son préjudice financier, alors « que d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. [I] responsable du préjudice subi par la commune de [Localité 1], la cour d'appel a relevé qu'il