cr, 9 juin 2022 — 21-81.055
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 21-81.055 F-D N° 00715 MAS2 9 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2022 Mme [V] [X] et M. [T] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 29 janvier 2021, qui, notamment pour escroquerie, a condamné, la première, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] [X] et M. [T] [Z], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP), les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [Z], dirigeant de la société [2], a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour escroquerie commise au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (CPAM). 3. Il lui est reproché d'avoir, entre le 1er janvier 2015 et le 15 novembre 2017, trompé la CPAM pour la déterminer à remettre la somme de 1 040 053,07 euros, en employant des manoeuvres frauduleuses, à savoir en utilisant des prescriptions médicales de complaisances ou fausses, des ordonnances scannées avec l'entête d'un médecin et la signature également scannée d'un autre médecin et comportant en bas de page les coordonnées de la société [2], en utilisant des maquettes de prescriptions médicales vierges, avec cachet et signature de médecins, ou encore en utilisant des prescriptions médicales au-delà de leur date de validité ou des prescriptions déjà établies une première fois et corrigées afin de mettre une date plus longue et en effectuant des sur-prescriptions de soins, de matériel ou de médicaments. 4. Mme [V] [X], son épouse, en qualité, d'une part, d'infirmière libérale, d'autre part, de dirigeante de droit ou de fait des sociétés [2] et [1], a par ailleurs été poursuivie notamment pour escroquerie au préjudice de la CPAM, exercice illégal de la profession de pharmacien, et infractions à la législation et à la réglementation sur la pharmacie et le médicament. 5. En qualité de dirigeante de droit ou de fait des sociétés [2] et [1], il lui est reproché d'avoir, entre le 1er janvier 2015 et le 26 mars 2018, trompé la CPAM pour la déterminer à remettre la somme de 1 644 646,71 euros, en employant des manoeuvres frauduleuses identiques à celles reprochées à M. [Z]. 6. Par ailleurs, en qualité d'infirmière libérale, il lui est reproché d'avoir, entre le 1er janvier 2015 et le 26 mars 2018, trompé la CPAM pour la déterminer à remettre la somme de 114 214,41 euros, en employant des manoeuvres frauduleuses, à savoir en facturant des actes infirmiers non réalisés, en surfacturant des soins par le non respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), ainsi qu'en utilisant une prescription médicale de complaisance ou fausse, ou bien encore au-delà de sa date de validité. 7. Par jugement en date du 3 avril 2019, le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits poursuivis. 8. Le tribunal a condamné M. [Z] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et Mme [X] à deux ans d'emprisonnement également avec sursis, et ordonné la confiscation de biens leur appartenant. 9. Sur l'action civile, le tribunal a condamné Mme [X] à payer à la CPAM la somme de 276 619,06 euros au titre du préjudice lié à son activité de dirigeante de la société [1], ainsi que la somme de 99 566,03 euros au titre du préjudice lié à son activité d'infirmière libérale. 10. Par ailleurs, M. [Z] et Mme [X] ont été solidairement condamnés à payer à la CPAM la somme de 1 655 646,71 euros. 11. Mme [X], par ailleurs condamnée pour exercice illégal de la profession de pharmacien et infractions à la législation et à la réglementation sur la pharmacie et le méd