cr, 9 juin 2022 — 21-80.724

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 510 et 592 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 21-80.724 F-D N° 00717 MAS2 9 JUIN 2022 CASSATION DECHEANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2022 M. [W] [U] et M.[E] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 24 décembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 septembre 2018, n° 16-87.365), dans la procédure suivie contre eux des chefs d'importation sans déclaration de marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure et non-acquittement des droits et taxes, les a condamnés au paiement des droits et taxes éludés. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande pour M. [U], et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] [U], les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La Polynésie française, partie civile, et l'administration des douanes, partie poursuivante, ont fait citer MM. [W] [U] et [E] [S] devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs susvisés. 3. Par jugement du 3 février 2015, le tribunal correctionnel, statuant en formation collégiale, a relaxé les prévenus et a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles. 4. La Polynésie française ayant interjeté appel, par arrêt du 17 novembre 2016, la cour d'appel de Papeete, réformant le jugement déféré a déclaré MM. [U] et [S] coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés solidairement à payer à la Polynésie française, les droits et taxes éludés pour les montants de 322 796 480 et 3 334 427 francs pacifiques ainsi qu'à des amendes de 239 233 640 francs pacifiques pour le délit et de 3 334 427 francs pacifiques pour la contravention. 5. Par arrêt en date du 12 septembre 2018, sur pourvoi des prévenus, la Cour de cassation, considérant que la cour d'appel, saisie du seul appel de la Polynésie française, partie civile, ne pouvait que rechercher si des fautes civiles avaient été commises par les prévenus à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Papeete autrement composée. Déchéance du pourvoi formé par M. [S] 6. M. [S] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué à juge unique, alors « que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ; que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, à savoir à juge unique, ou selon celles prévues à l'article 464 du même code, lorsque le tribunal a statué seulement sur les intérêts civils ; que le tribunal correctionnel de Papeete a statué en composition collégiale par jugement du 3 février 2015 tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que la cour d'appel devait dès lors impérativement statuer en formation collégiale ; qu'en statuant à juge unique, la cour d'appel a méconnu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa [en fait quatrième] de l'article 464 dudit code. 9. Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugemen