Chambre sociale, 9 juin 2022 — 18-15.700

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° N 18-15.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 La Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique, syndicat patronal, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 18-15.700 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Gauthier-Sohm, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Septelec, 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiler, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. [R] a été engagé, le 3 novembre 1981, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien supérieur par la Fédération nationale des artisans électriciens (la Fnae) devenue, en 1985, suite à une fusion avec une autre fédération, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (la Fedelec). 2. A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec. Les relations contractuelles entre le salarié et la Septelec étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. 3. Le 11 décembre 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce à l'égard de la Septelec et le salarié a été licencié, le 24 décembre 2013, par le liquidateur judiciaire pour motif économique. 4. Le 17 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement et faire juger que la Fedelec était coemployeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La Fedelec fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée, alors « que tout jugement doit être motivé, une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à une absence de motivation ; qu'ayant énoncé qu'eu égard au montant de son revenu, le salarié ne justifiait pas en quoi le choix de l'abattement forfaitaire de 30 % imposé par l'employeur lui avait été préjudiciable et que sa demande de dommages-intérêts de ce chef, nouvelle en cause d'appel, était rejetée, la cour d'appel qui a cependant alloué à l'intéressé une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et, ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Dans son mémoire en défense du 11 avril 2022, le salarié déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la Fedelec à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et pe