Chambre sociale, 9 juin 2022 — 20-21.539

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° A 20-21.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-21.539 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Prisma média, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prisma média, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-28.889), Mme [G] a collaboré régulièrement en qualité de pigiste avec la société Prisma média à compter de septembre 1990. 2. Invoquant une diminution importante, au cours de l'année 2013, du volume de travail qui lui était confié, elle a, le 26 mars 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en ses deux autres branches, est sans portée. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois sur l'indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2017, alors « que dès lors que la prime de treizième mois est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, l'indemnité compensatrice de congés payés doit être comprise dans l'assiette de calcul de la prime de treizième mois ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois sur l'indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2017, la cour d'appel a considéré qu'il ne ressortait pas des dispositions de l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que l'assiette de calcul du treizième mois doit comprendre, en sus du salaire de base, les autres éléments de la rémunération, soit l'indemnité compensatrice de congés payés et la prime d'ancienneté qui ne se rattachent pas à la prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il est prévu par l'article 25 précité que, pour les collaborateurs ayant un salaire mensuel variable, le montant de la prime de treizième mois correspond à 1/12e des salaires perçus au cours de l'année civile et que cette prime est alors versée dans le courant du mois de janvier de l'année suivant, ce dont il ressort que la prime de treizième mois est calculée pour l'année entière et indépendamment de l'accomplissement effectif du travail, la cour d'appel a violé l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article IX de l'accord collectif du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, l'article 25 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que les journalistes professionnels rémunérés à la pige perçoivent un treizième mois lorsqu'ils « auront collaboré à 3 reprises différentes » ou lorsque « leur salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée ». Ce treizième mois est versé au mois de décembre. Il correspond au 1/12e des piges perçues au cours des 12 mois précédents. 6. Il en résulte que le journaliste professionnel rémunéré à la pige