Chambre sociale, 9 juin 2022 — 20-21.011

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° B 20-21.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 La société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 7], a formé le pourvoi n° B 20-21.011 contre le jugement rendu le 25 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT métallurgie [Localité 6], [Localité 5], [Localité 3] et environs, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société PSA automobiles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat CFDT métallurgie [Localité 6], [Localité 5], [Localité 3] et environs. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Béthune, 25 août 2020), rendu en dernier ressort, M. [J] a été engagé en qualité de technicien qualité par la Société française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles, puis la société PSA automobiles. Il a été affecté à une équipe de suppléance travaillant les fins de semaine et incluant des heures de nuit. 3. Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa première branche et qui est irrecevable en sa seconde branche. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié, pour la période allant du mois de février 2016 au mois de janvier 2017 inclus, certaines sommes à titre de rappel de salaire consécutif à la seule majoration au titre des heures de nuit effectuées les lundis de 00 heures 00 à 06 heures 00 et à titre d'indemnité de congés payés afférente notamment à ce rappel de salaire, et à remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme aux dispositions du jugement, alors « que ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement l'employeur qui verse aux salariés travaillant de nuit en équipes de semaine, une prime dénommée "incommodités de nuit" de 22 %, et aux salariés travaillant en équipe de suppléance -outre la majoration légale de 50 % et une majoration complémentaire de 12 % pour les heures réalisées en journée le samedi et le dimanche-, une majoration de 22 % pour les heures réalisées de nuit le samedi ou le dimanche, à l'exclusion de la nuit du lundi de 0h à 6h ; qu'en effet, les salariés travaillant en équipe de semaine et ceux travaillant en équipe de suppléance ne sont pas placés dans la même situation ; que s'agissant des salariés travaillant en équipe de suppléance, l'employeur qui, sans y être obligé, consent un avantage tel qu'une majoration du taux horaire pour le travail de nuit en détermine en effet librement les conditions et modalités de versement, sans être obligé de l'accorder pour toutes les heures travaillées de nuit ; qu'en affirmant que l'absence de toute majoration spécifique au titre du travail de nuit des heures effectuées par les salariés en équipe de suppléance le lundi de 0h à 6h contrevenait au principe d'égalité de traitement, que l'employeur ne justifiait pas cette rupture d'égalité, les salariés concernés étant soumis aux mêmes sujétions que ceux travaillant de nuit en semaine qui bénéficient d'une prime dite d' ''incommodités de nuit'', ou que ceux travaillant entre 22h et 6h dans la nuit du samedi au dimanche et de 22h à 24h le dimanche qui bénéficient d'une majoration contractuelle comparable aux ''incommodités de nuit'', le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé, ensemble les articles L.