Chambre sociale, 9 juin 2022 — 21-10.628
Textes visés
- Article 31 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'Agence France-Presse du 1er juin 1971.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 700 F-D Pourvois n° M 21-10.628 Y 21-11.076 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 I - 1°/ La société Agence France-Presse, organisme autonome, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société AFP Blue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-11.628, II - M. [J] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-11.076, contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant. Les demanderesses au pourvoi n° M 21-11.628 invoque, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° Y 21-11.076 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Agence France-Presse et AFP Blue, et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-10.628 et Y 21-11.076 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), M. [I] a été engagé à compter du 13 novembre 2006 par la société Agence France-Presse pour exercer les fonctions d'agent technique. 3. Le 30 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. Par arrêt du 8 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer au motif qu'une action pénale avait été engagée par l'employeur à l'encontre du salarié pour faux et usage de faux. 5. Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 23 novembre 2017, le salarié a été relaxé des fins de la poursuite. 6. Ce jugement est définitif. 7. L'affaire a repris son cours devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris. 8. L'Agence France-Presse et la société AFP Blue se sont pourvues en cassation. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi n° Y 21-11.076 du salarié, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° M 21-10.628 de l'employeur Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser un rappel de salaire au titre de la prime de langue, d'un rappel sur jours de réduction du temps de travail, de prime de nuit, d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que selon l'article 9 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'Agence France-Presse du 1er juin 1971, ''les opérateurs de première classe et hors classe du siège capables de transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue, ont droit à une prime de langue égale à 10 % de leur salaire de base'' ; qu'il en résulte que le bénéfice de la prime de langue est réservé aux salariés qui disposent d'une maîtrise suffisante d'une langue étrangère pour pouvoir effectuer leur travail dans cette langue ; qu'en affirmant, en l'espèce, pour reconnaître à M. [I] le droit au paiement d'une prime de langue, qu'il importe peu que l'usage de l'anglais dont il se prévalait dans l'exercice de ses fonctions ait pu être relativement basique et épisodique, cependant que les dispositions conventionnelles exigent du salarié la capacité d'effectuer son travail dans une langue étrangère et donc d'en avoir une maîtrise parfaite, la cour d'appel a violé l'article 9 de la convention collective précitée ; 2°/ que selon l'article 7 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'Agence France-Presse du 1er juin 1971, ''les salaires de base correspondant à chaque emploi sont fixés conformément au barème figurant à l'annexe 1'' ; qu'il en résulte que le salaire de base s'entend du salaire minimum de l'emploi et que la prime de langue, qui est ''égale à 10 % [du] sa