Chambre sociale, 9 juin 2022 — 21-12.042
Textes visés
- Article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1008 du 8 août 2016.
- Article L. 3123-5 du même code, l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009 et le protocole relatif à l'aménagement du temps de travail du 21 janvier 2014.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 701 F-D Pourvois n° Y 21-12.042 Z 21-12.043 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° Y 21-12.042 et Z 21-12.043 contre deux arrêts rendus le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [Z] et [J], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-12.042 et Z 21-12.043 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 25 septembre 2020), Mmes [Z] et [J], salariées à temps partiel de l'Urssaf d'[Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] aux droits de laquelle vient l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser des rappels de salaire au titre du temps partiel outre congés payés afférents, alors « que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009 prévoyait, au titre des modalités de la réduction du temps de travail à 1 607 heures par an effectuées en 45 semaines, correspondant en moyenne à 35 heures et 33 minutes de travail par semaine, que les agents travailleraient 36 ou 39 heures par semaine et percevraient, en contrepartie du temps de travail réalisé au-delà de 35 heures 33 minutes, de 3 ou 20 jours de RTT par an ; que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 21 janvier 2014 prévoyait de même que la durée hebdomadaire de travail ne serait pas de 35 heures, mais au moins de 36 heures et au plus de 39 heures, des jours de RTT étant proportionnellement accordés pour que soit respectée une moyenne de 35 heures et 33 minutes de travail effectif par semaine ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétendait la salariée, le temps de travail de 35 heures 33 minutes correspondait effectivement à la moyenne hebdomadaire du temps de travail réalisé, le temps de travail des salariés à temps plein n'ayant jamais été réduit à 35 heures de travail effectif par semaine ; qu'en affirmant au contraire qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la salariée, au prétexte que ''le temps complet étant légalement passé à 35 heures hebdomadaires, un mécanisme de compensation ayant été introduit dans l'entreprise avec pour effet des journées de congé supplémentaires sans qu'il s'agisse de jours de récupération d'un dépassement hebdomadaire de l'horaire contractuel de travail'' et que ''de ce fait la durée hebdomadaire de travail calculée à hauteur de 35,33 h est par suite une durée théorique'', la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 devenu L. 3123-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1008 du 8 août 2016, l'article L. 3123-5 du même code, l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009 et le protocole relatif à l'aménagement du temps de travail du 21 janvier 2014 : 4. Selon les deux premiers de ces textes, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. 5. Selon le troisième, la durée annuelle de travail est de 1607 heures, elle s'apprécie sur l'année civile. Ces 1607 heures sont effectuées en 45 semaines ce