Chambre sociale, 9 juin 2022 — 20-23.460

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 10 de l'accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail, attaché à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 703 F-D Pourvois n° F20-23.453 à P 20-23.460 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 1°/ Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 5], 2°/ M. [G] [D], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 7], 4°/ Mme [V] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], 5°/ Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 3], 6°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [A] [M], domicilié [Adresse 8], 8°/ Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° F 20-23.453, H 20-23.454, G 20-23.455, J 20-23.456, K 20-23.457, M 20-23.458, N 20-23.459 et P 20-23.4560 contre huit jugements rendus le 2 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce) dans les litiges les opposant à la société Régie des transports du territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyers et associés, avocat de Mme [R] et des sept autres demandeurs, et de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régie des transports du territoire de Belfort, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-23.453 à P 20-23.460 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Belfort, 2 novembre 2020), rendus en dernier ressort, le 12 décembre 2018, Mme [R] et sept autres salariés, engagés par la société Régie des transports du territoire de Belfort, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de primes pour repas décalés (PRD). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux jugements de dire que l'accord d'entreprise signé le 22 décembre 2011 est conforme et de les débouter de leurs demandes de rappel de primes pour repas décalés, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 10 de l'accord de branche du 22 décembre 1998 et relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail au sein de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, la coupure pour repas de midi est au minimum de quarante-cinq minutes ; que tout agent en service entre 11h30 et 14h qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à quarante-cinq minutes reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé, égale au salaire d'une demi-heure du salaire de base d'un conducteur-receveur de dix ans d'ancienneté ; qu'aux termes de ce dispositif conventionnel, tout membre du personnel peut prétendre au paiement de la prime pour repas décalé pourvu seulement que l'amplitude de son travail couvre entièrement les périodes définies par les conventions, peu important le nombre de vacations qu'il assure dans la journée ; qu'en jugeant au contraire que selon les termes de l'article 10, il est nécessaire mais il n'est pas suffisant que le salarié conducteur ne dispose pas de quarante-cinq minutes entre 11h30 et 14h pour pouvoir bénéficier de la PRD, qu'il faut qu'il reprenne le travail après 14h, le conseil de prud'hommes a violé l'article précité ; 3°/ que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu'au cas d'espèce, l'accord collectif signé le 22 décembre 2011, qui prévoit que la prime de repas décalé concerne les salariés roulants travaillant en plusieurs vacations pour une durée quotidienne supérieure à 6h et dont la coupure pour repas est inférieure à quarante-cinq minutes entre 11h30 et 14h et qui est dans ces conditions contraint de prendre une restauration sur le lieu effectif de travail, est moins favorable que la convention collective qui prévoit le versement de cette prime dès lors que l'amplitude du travail couvre entièrement les périodes définies par la convention, peu important le nombre de vacations que le salarié assure dans la journée ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leur