Chambre sociale, 9 juin 2022 — 21-12.230
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° C 21-12.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 La société Sedifrais [Localité 5] Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.230 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Ile-de-France, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sedifrais [Localité 5] Logistic, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 13 mai 2002 par la société [Localité 5] services, aux droits de laquelle est venue la société Sedifrais [Localité 5] Logistic, en qualité d'adjoint au responsable de la préparation, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En décembre 2007, le salarié s'est vu confier la responsabilité du service quais et expédition. 2. Licencié le 3 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 2014 à l'effet de contester le bien-fondé de cette mesure. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié devait bénéficier de la qualité de cadre, coefficient VII de la convention collective, à compter du moment où il lui a été confié la responsabilité du service préparation des commandes, de lui ordonner de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé auprès des organismes compétents pour les cadres, et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour compenser l'inégalité de traitement subie durant l'exécution de son contrat de travail, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les missions de M. [W] ne correspondaient pas à un statut de cadre au sens de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dès lors que la fonction repère de ''responsable de secteur logistique'', décrite comme suit : ''dans le secteur dont il est chargé (réception, zone de préparation, expédition ), en assure le bon fonctionnement quotidien, organise et contrôle le travail du personnel et garantit la qualité technique et administrative du service'' correspondait à la fonction de M. [W] et se voyait attribuer une classification d'agent de maîtrise, de niveau V, soit celle attribuée au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour reconnaître au salarié le statut cadre niveau 7 de la convention collective, l'arrêt constate d'abord que l'intéressé invoque qu'il a été désigné comme responsable quais/expédition, en charge du rangement, des quais, du chargement et du matériel, puis qu'il s'est vu confier, en mars 2008, le service préparation des commandes. Il relève ensuite que le salarié verse aux débats l'organigramme de l'entreprise sur lequel son nom figure comme responsable de ces deux services ainsi que la fiche de poste du responsable de secteur qui énumère les différentes tâches qu'implique cette fonction, notamment le manag