Chambre sociale, 9 juin 2022 — 21-11.482

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 708 FS-D Pourvoi n° Q 21-11.482 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-11.482 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caffet & cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2019), à l'occasion d'un contrat de mission conclu pour la période allant du 8 juin au 31 décembre 2015, M. [C] a été mis à la disposition de la société Caffet & cie (la société) en qualité de « commercial grands comptes, statut cadre », le motif indiqué de recours à l'emploi de travail temporaire étant « un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié au développement portefeuille clients France ». La relation de travail s'est poursuivie le 1er janvier 2016, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, la société ayant engagé le salarié en qualité de « commercial cadeaux d'affaires itinérant. » 3. Licencié le 21 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de mission temporaire en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat de mission temporaire pour la période du 8 juin au 31 décembre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée et sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, alors : « 1°/ qu'il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", en cas d'accroissement temporaire d'activité ; que le recours à un salarié intérimaire ne peut être autorisé pour effectuer une mission de prospection de clientèle sur le territoire national, tâche ne présentant aucun caractère temporaire ; que ni l'extension du champ d'activité de l'employeur, ni le développement de sa clientèle ne constitue une activité précise et temporaire, dès lors que, pour une entreprise, la recherche de clientèle est une activité normale et permanente ; qu'en l'espèce, étant acquis aux débats que le contrat de mission temporaire avait pour motif "un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise liée au développement du portefeuille clients France", la cour d'appel a, par motifs propres, relevé que le salarié n'était pas affecté à la confection des produits (chocolats) mais était commercial itinérant, chargé de prospecter la clientèle et de préparer les prises de commandes ; que l'activité commerciale de prospection connaissait nécessairement un pic avant celui de l'activité de confection et qu'il importait peu que le salarié ait été affecté par contrat à durée indéterminée à un emploi présentant de grandes similitudes avec celui ayant motivé le recours au contrat temporaire, dès lors que, par hypothèse, un tel contrat avait pour objet de pourvoir (temporairement) des fonctions liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; et par motifs adoptés, qu'il avait été recruté pour prospecter une clientèle, non affecté à la production de chocolat, et que la récurrence de l'augmentation des volumes de l'activité à cette période avait justif