Chambre sociale, 9 juin 2022 — 20-19.500
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 712 FS-D Pourvoi n° J 20-19.500 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 20-19.500 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à l'association Envie Limousin, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Envie Limousin, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2019), M. [O] a été engagé par un contrat à durée déterminée d'insertion en date du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014, pour une durée de quatre mois jusqu'au 2 juillet 2014, en qualité d'opérateur de production ERG, renouvelé pour une durée de quatre mois, jusqu'au 2 novembre 2014. 2.Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2014, afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi liant le salarié et l'employeur en contrat à durée indéterminée, ni de le déclarer abusivement rompu et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes, alors « que le contrat à durée déterminée d'insertion et le contrat unique d'insertion, que celui-ci ait la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat initiative emploi, sont des contrats de travail qui relèvent de régimes juridiques et de procédures distincts, donnent lieu à l'attribution d'aides financières différentes et sont régis par des institutions également différentes ; qu'il s'ensuit que le juge prud'homal ne peut soumettre le contrat à durée déterminée d'insertion conclue par les parties au régime juridique particulier du contrat unique d'insertion, et notamment du contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui ne lui est pas applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel -après avoir constaté que M. [O] avait été engagé selon contrat à durée déterminée d'insertion du 28 février 2014- a jugé que le contrat de travail, ‘‘dans le cadre d'une décision d'agrément en date du 3 mars 2014 pour la réalisation d'un parcours d'insertion permettant l'instauration d'un contrat de type CUI-CAE d'une durée de 24 mois, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en qualité de réparateur électroménager'', était conforme aux dispositions des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de dispositions inapplicables à la relation de travail litigieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail et par refus d'application l'article L. 5132-5 du même code, en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 5134-19-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, et L. 5132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du