Chambre sociale, 9 juin 2022 — 20-23.475
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10536 F Pourvoi n° E 20-23.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-23.475 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourbon Automotive Plastics Chalezeule, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Bourbon Automotive Plastics Chalezeule, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral, de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et de dommages et intérêt. 1° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que des reproches avaient été adressés à la salariée au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 26 juin 2014, que le 27 juin 2014 l'employeur avait notifié à la salariée un avertissement injustifié, que le 15 juillet suivant, lors de sa reprise faisant suite à un arrêt de travail, l'employeur lui a notifié le maintien de cet avertissement en lui indiquant que son comportement et les mouvements d'humeur perturbaient le fonctionnement de l'entreprise, qu'à compter du 28 juillet 2014 certaines de ses fonctions lui ont été retirées, qu'un échelon hiérarchique supérieur supplémentaire lui a été imposé, que M. [P], responsable de projet, inscrivait les tâches confiées à la salariée sur un tableau et qu'à son retour d'arrêt de travail le 18 novembre 2014 son bureau avait été dépersonnalisé ; qu'elle a en outre relevé que les certificats médicaux régulièrement produits aux débats faisaient état « de troubles anxieux et de troubles du sommeil » et d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles » ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chacun de ces éléments invoqués par la salariée, dont elle a constaté la matérialité, et en examinant pour chacun d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la lo