Chambre sociale, 9 juin 2022 — 21-14.492
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10538 F Pourvoi n° M 21-14.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 La société Ambulances Arc en Ciel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-14.492 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ambulances Arc en Ciel, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Arc en Ciel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Arc en Ciel et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Arc en Ciel PREMIER MOYEN DE CASSATION La société AMBULANCE ARC EN CIEL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [X] les sommes de 1.107,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 110,76 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency ; de 721,35 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, avec intérêts au taux légal à compter de cette même réception et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant en l'espèce, que « le contrat de travail prévoit clairement un décompte à la semaine » (arrêt, p. 3 in fine), quand le contrat liant les parties se borne à mentionner que « le temps de travail est déterminé conformément à la règlementation et au dispositif conventionnel applicables » (production n° 4), sans préciser quelle était la règle de décompte pertinente, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1103 du code civil, ensemble le principe de non-dénaturation ; 2°) ALORS QUE, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, dès lors que cette période comprend au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites légales, prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail ; qu'en jugeant, en l'espèce, que « M. [X] est éligible au bénéfice d'un rappel d'heures supplémentaires qui, compte tenu des temps de travail retenus et des heures supplémentaires qui ont été payées par la société Ambulances Arc en ciel, sera fixé à 1 107,68 euros [ ], outre la somme de 110,76 euros au titre des congés payés afférents » (arrêt, p. 6 § 3), tout en constatant par ailleurs qu'il « ne pou[vait] présenter son calcul sur la base de son amplitude de travail, laquelle ne correspond pas à son temps de travail effectif » (arrêt, p. 4 § 3) et qu'il « ne pou[vait], sans méconnaître le dispositif susvisé, considérer ses amplitudes de travail comme du temps de travail effectif, au sens de l'article 3.1 » de l'accord-cadre (arrêt, p. 5 § 1er), pour en déduire néanmoins que les demandes de M. [X] au titre du rappel de salaire et de dommages-intérêts po