Chambre sociale, 9 juin 2022 — 21-18.079
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10540 F Pourvoi n° K 21-18.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.079 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Valtex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Valtex, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [F] [Y] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE même s'il appartient en principe au salarié qui réclame le bénéfice d'un avantage de le prouver, lorsque le succès de la prétention dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. [Y] faisait valoir que la société Valtex était la seule à détenir la liste de ses représentants commerciaux, ce document constituant une donnée essentielle dès lors qu'il s'agissait de démontrer l'intrusion d'autres représentants commerciaux dans les secteurs de prospection qui n'étaient pas les leurs, de sorte que l'employeur devait produire aux débat le registre d'entrée et de sortie de son personnel (conclusions d'appel de M. [Y], p. 17, alinéa 5) ; qu'en déboutant M. [Y] de ses demandes au motif qu'il n'assumait pas le fardeau de la preuve, la cour d'appel, qui a ainsi placé le requérant dans l'impossibilité de rapporter la preuve des faits qu'il alléguait dans la mesure où les pièces pertinentes étaient détenue par la société Valtex qui se refusait à les produire aux débats, a violé l'article 1353 du code civil.