CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 juin 2022 — 21/03656

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/03656 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFXD

URSSAF DU LIMOUSIN

c/

Centre Hospitalier de [Localité 2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2016 (R.G. n°21400132) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA CREUSE, suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 avril 2018 (arrêt 467 F-D) de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 30 janvier 2017 (RG16/00085), après cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile en date du 3 juin 2021 (arrêt n°545 F-D) de l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers (RG 18/2306) suivant déclaration de saisine du 17 juin 2021.

APPELANTE :

URSSAF DU LIMOUSIN prise en la personne de son directeur,domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Centre Hospitalier de [Localité 2] pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Me BARDET substituant Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 2013, le centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (ci-après : le centre hospitalier), établissement spécialisé en psychiatrie situé dans le département de la Creuse a demandé à l'Urssaf du Limousin le remboursement de cotisations versées au titre des primes spéciales de sujétion pour la période de janvier 2010 à décembre 2012.

Le centre hospitalier a par la suite fait l'objet d'un contrôle comptable de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Le 16 juin 2014, l'Urssaf du Limousin a notifié une lettre d'observations au centre hospitalier de [Localité 2] chiffrant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale à 113 360 euros.

Le 18 juillet 2014, l'inspecteur du recouvrement a ramené le montant total des redressements à la somme de 100 865 euros.

Le 7 août 2014, l'Urssaf du Limousin a mis en demeure le centre hospitalier de [Localité 2] de lui payer la somme totale de 113 360 euros dont 12 495 euros en majorations de retard.

Le 13 août 2014, le centre hospitalier de [Localité 2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation des chefs de redressement.

Le 13 novembre 2014, le centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse aux fins de contester les chefs de redressement.

Par décision du 29 janvier 2015, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté la demande du centre hospitalier de [Localité 2] et a maintenu le redressement.

Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse a :

dit recevable et partiellement bien fondé le recours formé par le centre hospitalier spécialisé de [Localité 2],

infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 29 janvier 2015 quant à sa partie concernant le chef de redressement relatif aux primes spéciales de sujétions des aides soignants titulaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,

annulé le redressement relatif aux primes spéciales de sujétion des aides soignants titulaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et a condamné l'Urssaf Limousin à lui rembourser le trop-perçu des cotisations versées à ce titre,

condamné le centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 8 348 euros au titre du chef de redressement relatif à l'exonération de cotisations patronales pour les années 2011 et 2012 au profit de l'organisme d'intérêt général en zone de revitalisation rurale (ZRR),

débouté les parties du surplus de leur demande.

Le 19 janvier 2016, l'Urssaf d