CHAMBRE SOCIALE C, 9 juin 2022 — 21/01261

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01261 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNG5

[Z]

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Septembre 2020

RG : R 20/00176

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

APPELANTE :

[V] [Z] épouse [G]

née le 13 Août 1986 à [Localité 4] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :

[Y] [S] épouse [E]

née le 02 Juin 1981 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marine VARLET de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nathalie PALLE, président

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] (la salariée) a été engagée, en qualité d'assistante maternelle agréée, par Mme [G] (l'employeur) à compter du 14 septembre 2015 par deux contrats à durée indéterminée, chacun d'entre eux relativement à un enfant confié à sa garde, la Convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur étant applicable à la relation de travail.

La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 10 février 2016, puis en congé maternité de juillet à novembre 2016.

Par requête du 27 mai 2020, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir constater l'absence de paiement de ses salaires depuis le mois de septembre 2018 et de voir condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire et de congés payés afférents.

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré recevables les demandes de la salariée,

- condamné l'employeur à verser à la salariée :

16 380 euros nets relatifs aux salaires du mois de septembre 2018 au mois de juillet 2020,

1 638 euros nets relatifs aux congés payés afférents,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les bulletins de paie du mois de septembre 2018 au mois de juillet 2020 pour les deux enfants, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 21ème jour du prononcé de l'ordonnance ; se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- dit qu'en présence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé pour le surplus des demandes, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,

- condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,

- condamné l'employeur aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement,

L'employeur a relevé appel de cette ordonnance, le 18 février 2021.

Par ordonnance de référé du 31 mai 2021, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a fait droit à la demande de l'employeur d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :

- juger l'appel recevable et bien-fondé,

- juger que la salariée n'a pas justifié de la fin de son congé parental, qu'elle ne justifie pas avoir été à sa disposition à l'issue de son congé parental, qu'elle ne lui a pas justifié du renouvellement de son agrément expiré le 22 janvier 2017, qu'elle a reconnu à de multiples reprises la rupture des contrats en sollicitant notamment ses indemnités chômage auprès de Pôle Emploi avant la fin de son congé parental, qu'elle n'a pas justifié de sa situation professionnelle à l'issue de son congé parental,

- juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, dès lors qu'aucun rappel de salaire n'est dû,

- juger qu'il existe une contestation sérieuse,

En conséquence,

- infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 septembre 2020 en ce qu'elle :

l'a condamné au paiement de la som