Chambre sociale, 9 juin 2022 — 19/03594
Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/2272
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 19/03594 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNJA
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SA COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE [E] [L]
SELAS [F] & ASSOCIEES,
C/
[V] [U]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.S. [F] & ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [J] [F] Mandataire judiciaire de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHERAPIE [E] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Maître SIGNORET loco Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [V] [U]
née le 21 Décembre 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007718 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 18/00131
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [U] a été embauchée le 9 octobre 1998 par la société Complexe thalassothérapie [E] [L] en qualité d'extra femme de chambre, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le 31 mars 1999, les parties ont conclu à effet du 1er avril 1999 un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de femme de ménage, niveau I, échelon 3, à temps partiel (121,33 h par mois).
En suite d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 28 juin 1999, et par avenant en date du 28 juin 1999, son horaire de travail a été annualisé à 1.315,96 h.
A compte de 2016, Mme [U] a fait l'objet d'arrêts de travail.
Le 23 septembre 2016, Mme [U] s'est vue notifier une décision de reconnaissance de deux maladies professionnelles (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et même affection sur l'épaule gauche).
Le 1er février 2017, elle a demandé à la société Complexe thalassothérapie [E] [L] un congé individuel de formation en vue de l'obtention d'un titre professionnel de secrétaire assistante. Elle a effectué cette formation du 24 avril au 8 novembre 2017.
Le 13 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, a émis des contrindications aux mouvements des bras au-dessus de l'horizontale, aux mouvements répétitifs des membres supérieurs, au port de charges lourdes et aux efforts de traction ou de poussée des chariots de linge ou de nettoyage, et a fait état d'une possibilité de reclassement sur un poste de secrétariat, accueil, réception, administratif.
Le 18 janvier 2018, la société Complexe thalassothérapie [E] [L] lui a proposé un poste de reclassement d'aide gouvernante.
Le 23 janvier 2018 Mme [V] [U] a refusé cette offre en faisant notamment valoir que le poste proposé implique un travail les week-ends et jours fériés, contraire à son contrat de travail et incompatible avec ses obligations familiales.
Le 8 février 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 19 février suivant.
Le 22 février 2018, elle a été licenciée pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.
Le 12 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- dit que le refus par Mme [V] [U] de la proposition de reclassement n'est pas abusif,
- condamné la société Complexe thalassothérapie [E] [L]':
. à payer à Mme [V] [U] les sommes de :
-8.193,48 € brut au titre du solde manquant de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 2.636,42 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 700 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'entretien professionnel,
- 97,84 € au titre de la reddition de son compte individuel de participation aux résultats de l'entreprise,
. à inscrire 100 heures de f