Chambre sociale, 9 juin 2022 — 21/03840
Texte intégral
JPL/DD
Numéro 22/02275
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 21/03840 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IBRT
Nature affaire :
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat de professionnalisation
Affaire :
S.A.R.L. LES JARDINS D'IROISE de PAU - EHPAD
C/
[R] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 avril 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LES JARDINS D'IROISE - EHPAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BRUS, avocat au barreau de PAU, et Maître SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE - DE PAU
RG numéro : 21/00058
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [K] a été embauchée le 5 janvier 2018 par la société Les Jardins d'Iroise en qualité d'aide soignante, suivant contrat à durée indéterminée de professionnalisation.
Au cours de l'année 2018, elle a commencé à suivre une formation.
Cette formation a été interrompue au cours de cette année en raison d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation qui s'est achevé le 16 septembre 2020.
Cette formation n'a pas été reprise depuis.
Le 13 octobre 2021, Mme [R] [K] a saisi la juridiction prud'homale en référé.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- ordonné à la société Les Jardins d'Iroise de Pau de respecter l'obligation de formation envers Mme [R] [K] sur son contrat de professionnalisation, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard précision faite d'une part, que l'astreinte commencera à courir à compter de la réception par la société défenderesse de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, que la formation de référé se réserve le droit de la liquider,
- condamné la société Les Jardins d'Iroise de Pau à régler à Mme [R] [K], la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Les Jardins d'Iroise de Pau de ses demandes reconventionnelles ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile demandé,
- condamné la société Les Jardins d'Iroise de Pau aux dépens de la présente instance.
Le 29 novembre 2021, la société Les Jardins d'Iroise de Pau a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Les Jardins d'Iroise de Pau demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondé son appel,
- y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- in limine litis,
- déclarer incompétente la section de référés, faute d'urgence et pour contestation sérieuse,
- à défaut,
- juger que l'employeur s'est engagé par écrit à la reprise de formation de Mme [R] [K],
- juger que l'employeur reste dans l'attente du dossier de formation de Mme [R] [K] pour mettre en place la formation et obtenir le financement de la formation,
- juger que Mme [R] [K] n'a toujours déposé aucun dossier, la prochaine formation possible étant désormais en 2023,
- en conséquence :
- réformer le jugement sur l'obligation de formation assorti d'une astreinte et sur la condamnation à article 700,
- ordonner le remboursement de toute somme versée au titre de l'exécution provisoire,
- débouter Mme [R] [K] de sa demande d'astreinte et d'article 700,
- condamner Mme [R] [K] à lui régler la somme de 500 € pour procédure abusive,
- condamner Mme [R] [K] à lui régler la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [K] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 08 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [R] [K] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance de référé en