9ème Ch Sécurité Sociale, 8 juin 2022 — 19/05287

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/05287 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAFB

ETABLISSEMENTS THIERE

C/

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Mai 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS THIERE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Kattalin MENUGE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires « AGS » portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire (l'URSSAF), la société Etablissements Thiere (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 31 août 2015 pour un rappel de cotisations de 26 386 euros.

Par lettre du 23 septembre 2015, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement notifiés.

En réponse, par lettre du 12 octobre 2015, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des chefs de redressement contestés et l'URSSAF a notifié une mise en demeure du 30 octobre 2015.

Le 9 novembre 2015, la société a sollicité une remise de majorations de retard.

Par lettre du 30 novembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF afin de contester les chefs de redressement relatifs à l'intéressement et à l'avantage en nature voyage.

Le 2 décembre 2015, l'URSSAF a informé la société de la remise partielle des majorations de retard, applicable aux majorations de retard initiales.

Par lettre du 15 janvier 2016, la société a contesté la décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Par décision du 19 juillet 2016, notifiée le 16 décembre 2016, la commission de recours amiable a maintenu les redressements appliqués aux chefs de redressement contestés.

Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :

- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 216.00089 de l'instance enrôlée sous le numéro 216.00094 ;

- reçu l'URSSAF en sa défense ;

- débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n°6 relatif à l'intéressement notifié dans la lettre d'observations du 31 août 2015;

- débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n°11 relatif à l'avantage en nature voyage notifié dans la lettre d'observations du 31 août 2015 ;

- annulé les majorations de retard complémentaires dues par la société, d'un montant de 2 463 euros au titre du redressement notifié dans la lettre d'observations du 31 août 2015 ;

- débouté la société du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 2 août 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le même jour.

Par ses écritures adressées par le RPVA le 2 mars 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de:

A titre principal :

- annuler le redressement relatif à l'intéressement ;

- annuler le redressement relatif à l'avantage en nature voyage ;

En toute hypothèse :

- condamner l'URSSAF au versement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures adressées par le RPVA le 4 juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a dév