Chambre Sociale, 9 juin 2022 — 19/02941

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Texte intégral

N° RG 19/02941 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHTL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 03 Juillet 2019

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIÉS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Madame [L] [E] divorcée [C]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5] - MADAGASCAR

représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D'OISE

Le G.I.E. REAJIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SELARL V&V Associés est une étude d'administrateurs judiciaires adhérente du groupement d'intérêt économique Réajir (ci-après dénommée GIE Réajir) qui a pour objet une mise en commun de moyens afin de permettre à ses membres de développer la composante civile de leur activité.

Le 27 octobre 2011, Mme [L] [E] divorcée [C] a été engagée par le GIE Réajir en qualité de collaboratrice, niveau C4B statut cadre, par contrat à durée indéterminée qui prévoit expressément qu'elle exercera ses fonctions quatre jours par semaine au sein de l'étude de la SELARL V&V Associés située à [Localité 2] et un jour par semaine au sein de l'étude de Maître [S] à [Localité 6], avec possibilité de se rendre ponctuellement sur d'autres sites des membres du groupement.

Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

Le 7 septembre 2016, Mme [C] a été placée en arrêt maladie pour dépression.

Le 2 décembre 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [C] à son poste, précisant qu'il ne demandait pas de reclassement, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise.

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifiée à la salariée le 20 février 2017.

Par requête du 27 décembre 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement de rappels de salaires et indemnités.

Par jugement du 3 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a, in limine litis, dit qu'il est compétent territorialement pour examiner l'affaire au fond, dit que Mme [C] bénéficiait de la qualité de salariée protégée au moment de son licenciement, qu'il y a eu violation de son statut protecteur, que le licenciement illicite de Mme [C] produit les effets d'un licenciement nul, fixé le salaire moyen de Mme [C] à la somme de 4 683 euros, et en conséquence condamné le GIE Réajir à lui payer les sommes suivantes :

9 366 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 936,60 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

780,52 euros brut au titre du 13ème mois sur préavis,

11 912,87 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,

28 098 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite,

2 000 euros pour violation de la durée maximum du travail,

1 085,58 euros brut à titre de rappel de prévoyance,

condamné solidairement le GIE Réajir et la SELARL V&V associés à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en oeuvre des délégués du personnel, ordonné au GIE Réajir de transmettre sous 15 jours à compter de la présente décision l'ensemble des factures des missions civiles accomplies pour le compte du GIE Réajir au sein de l'étude de [Localité 6], assorti la production des dites pièces au versement d'une provision de 1 500 euros et sursis à statuer sur les sommes à percevoir par Mme [C], ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, débouté les parties de l'ensemble de leurs autres prétentions, condamné in solidum le GIE Réajir et la SELARL V&V Associés à payer la som