Chambre Sociale, 9 juin 2022 — 19/04661
Texte intégral
N° RG 19/04661 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILD7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SASU COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [I] a été mis à disposition de la société Collectes valorisation énergie déchets (la société Coved), dans le cadre de différents contrats de mission temporaire entre le 24 décembre 2013 et le 17 janvier 2018, outre un contrat de travail à durée déterminée du 7 novembre au 2 décembre 2016.
Par requête du 11 janvier 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit infondées les demandes de M. [I], l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et a débouté la société Coved de ses demandes reconventionnelles.
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2019.
Par conclusions remises le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et, en conséquence de :
- requalifier dès l'origine les contrats de mission et le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec la société Coved, soit à compter du 24 décembre 2013,
- condamner la société Coved à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 3 548,36 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 741 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 3 548,36 euros bruts,
congés payés y afférents : 354,83 euros bruts,
indemnité légale de licenciement : 1 774,18 euros,
rappel de primes d'intéressement : 9 000 euros,
rappel de primes de participation : 9 000 euros,
rappel de salaire sur primes d'ancienneté : 743 euros bruts,
congés payés y afférents : 74,30 euros bruts,
dommages et intérêts pour privation des chèques cadeaux et chèques vacances : 600 euros,
dommages et intérêts au titre des préjudices résultant du marchandage comme des modalités d'exécution de la relation contractuelle : 5 000 euros,
- condamner la société Coved à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
- assortir l'ensemble des condamnations d'un intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société Coved en audience de jugement devant le conseil de prud'hommes,
- débouter la société Coved de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens et dire qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement intervenir, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société Coved en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile