6e chambre, 9 juin 2022 — 19/03823
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 19/03823 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQNL
AFFAIRE :
Société DISPRO FRANCE
C/
[W] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/01002
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laure MARQUES
Me Isabelle JUVIN MARLEIX
le : 10 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société DISPRO FRANCE
N° SIRET : 452 413 560
[Adresse 1]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/03833 (Chambre Sociale)
Représentée par : Me Laure MARQUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [H]
né le 22 Septembre 1961 en TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Isabelle JUVIN MARLEIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Dispro France est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration et de la distribution alimentaire. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.
M. [W] [H], né en 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Dispro France le 1er juillet 2006 en qualité de chauffeur livreur.
Le 14 décembre 2012, M. [H] a été victime d'un accident du travail
A compter du 29 octobre 2014, il a été en arrêt de travail non professionnel.
A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 16 février 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [H], en précisant qu'il pouvait effectuer des « tâches administratives ».
Par courrier du 22 mars 2017, la société Dispro France a convoqué M. [H] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 avril 2017.
Par courrier du 10 avril 2017 , la société Dispro France a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, lequel a pris effet à réception de la lettre, dans les termes suivants :
" Au terme de l'examen médical et de l'étude de poste, le Docteur [U] [M], médecin du travail, vous a déclaré inapte à exercer votre emploi dans l'entreprise à part effectuer des tâches administratives.
Après plusieurs entretiens dont ceux du 8 et 18 mars 2017, nous avons constaté ensemble qu'aucun poste administratif n'est compatible avec vos compétences professionnelles.
Aussi, ne disposant d'aucun emploi compatible dans l'entreprise autre que manutentionnaire au magasin, nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement".
Par requête reçue au greffe le 2 août 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Par jugement rendu le 5 juin 2019,, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section commerce, a :
- condamné la société Dispro France à verser à M. [H] les sommes suivantes :
' 1 647,95 euros à titre de rappel de salaire du 16 mars 2017 au 13 avril 2017,
' 164,79 euros à titre de congés payés y afférant,
' 2 844,49 euros à titre de compléments d'indemnités journalières dus à compter du 1er août 2014,
' 284,44 euros à titre de congés payés afférents,
- ordonné la remise des documents sociaux, certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire sans astreinte,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Dispro France de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [H] avait demandé au conseil de prud'hommes :
- rendre un jugement avant dire droit aux fins d'entendre le Docteur [U] [M] - médecin du travail - concernant l'avis d'inaptitude du 16 février 2017,
- condamner la société Dispro France à verser à M. [H] les sommes suivantes :
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
' 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de reclassement dans le cadre d'une inaptitude et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 647,95 euros à titre de rappe